Article 49 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Le conseil d'administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 avril 1998, 97PA00543, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] Considérant que, selon l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, le centre régional de formation professionnelle institué auprès de chaque cour d'appel est administré par un conseil d'administration ; qu'en vertu des articles 47 et 49 du décret susvisé du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle d'avocat et le conseil d'administration autorise son président à ester en justice ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 24 novembre 2020, n° 19/02377Confirmation

[…] annulation dépend de la décision qui sera prise par le Conseil d'État sur le refus par le Premier ministre d'édicter les mesures réglementaires prévues par l'article 22-1 alinéa 7 de la loi du 31 décembre 1971 et en particulier, […] des principes généraux du droit électoral et de l'article 49 du Code de procédure civile, […] Il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire la saisine de la cour de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière. L'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 5 juillet 2019, n° 19/03952Infirmation

[…] Par requête à bref délai du 21 décembre 2018, maître Y A a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice au visa des articles 142,148 et 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats aux fins de : […] L'article 49 du décret dispose : 'Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption d'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel'.

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