Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
Ces sanctions, énumérées à l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont, par ordre de gravité : l'avertissement ; le blâme ; […] article 1 bis : les visites de courtoisie ; article 2 : le secret professionnel ; article 2 bis : le secret de l'enquête et de l'instruction ; etc. […] Selon l'article 188, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991, le CRD est saisi sur requête : du bâtonnier, […]
Lire la suite…Au Barreau de Paris, il faut rappeler qu'il y a 5 formations disciplinaires. 1) La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991) La procédure disciplinaire simplifiée se distingue désormais de la procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991). 1.1) Mise en œuvre par le bâtonnier de l'ordre Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un client ou d'un tiers ou lorsque l'avocat poursuivi […] La décision d'homologuer la proposition de sanction est motivée par les constatations, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2026 […] « Vu le dernier alinéa de l'article 188-1 et l'article 188-2 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, créés par l'article 17 du décret nº 2022-965 du 30 juin 2022,
[…] Vu les articles 188-2 du décrêt N° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 913-5 du code de procédure civile, […] — à M. Le Bâtonnier de [Localité 2]
[…] [Adresse 2] […] Dans ces conditions, il convient de retenir que les règles de l'appel d'une décision du seul président de la commission de discipline sont fixées par les articles 188-2 et 188-3 du décret. Or, ces articles ne limitent pas le droit d'appel. Au contraire, une notification de la décision au requérant est expressément prévue, par tous moyens lui conférant date certaine, cette précision ayant pour seul objet de pouvoir faire courir le délai de recours de 15 jours.
Nous traiterons successivement : de la saisine de la juridiction disciplinaire et de l'instruction des requêtes (Articles 188 à 192) (4) ; du jugement disciplinaire (5) ; du recours devant la cour d'appel (6). […] La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes (Articles 188 à 192) Saisine de la juridiction disciplinaire (art. 188 du décret du 27 novembre 1991) Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, […]
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