Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
Ces sanctions, énumérées à l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont, par ordre de gravité : l'avertissement ; le blâme ; […] article 1 bis : les visites de courtoisie ; article 2 : le secret professionnel ; article 2 bis : le secret de l'enquête et de l'instruction ; etc. […] Selon l'article 188, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991, le CRD est saisi sur requête : du bâtonnier, […]
Lire la suite…Au Barreau de Paris, il faut rappeler qu'il y a 5 formations disciplinaires. 1) La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991) La procédure disciplinaire simplifiée se distingue désormais de la procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991). 1.1) Mise en œuvre par le bâtonnier de l'ordre Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un client ou d'un tiers ou lorsque l'avocat poursuivi […] La décision d'homologuer la proposition de sanction est motivée par les constatations, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] — communiquer l'arrêt à intervenir à M. [D], au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux, au procureur général et au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Meaux afin que ce dernier désigne un rapporteur et poursuive la procédure disciplinaire conformément aux articles 188-3 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […] Dit qu'en application de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision est communiquée par le greffe de la cour à M. [P] [D], au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Meaux dont relève M. [P] [D] ce, aux fins de désignation d'un rapporteur, […]
[…] A l'audience, la cour a mis en débat la question de l'existence et de la recevabilité du recours contre une décision de rejet de réclamation du bâtonnier devant la cour, au regard des articles 186-2, 186-4, 188, 188-1 et 188-2 du décret du 27 novembre 1991 dans leur version issue du décret du 30 juin 2022 et invité les parties à former leurs observations sur ce point.
[…] [Adresse 2] […] DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2026 […] « Vu le dernier alinéa de l'article 188-1 et l'article 188-2 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, créés par l'article 17 du décret nº 2022-965 du 30 juin 2022,
Nous traiterons successivement : de la saisine de la juridiction disciplinaire et de l'instruction des requêtes (Articles 188 à 192) (4) ; du jugement disciplinaire (5) ; du recours devant la cour d'appel (6). […] La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes (Articles 188 à 192) Saisine de la juridiction disciplinaire (art. 188 du décret du 27 novembre 1991) Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, […]
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