Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 avril 2026
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQQ
— DA-
[Y] [J], [X] [E] divorcée [J] / [R] [V]
Ordonnance, origine Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de RIOM, décision attaquée en date du 19 Février 2024
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [J]
et
Mme [X] [E] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Des pièces produites au dossier et des conclusions des appelants, il se déduit que Maître Laurence JAVION a été l’avocat des consorts [X] [Q] divorcée [J] et [Y] [J] dans le cadre d’un dossier de partage de succession, où il était notamment question de salaire différé.
Il s’agissait du partage de la succession des époux [B] [J] et [O] née [G], parents de [K] et [Z] [J]. C’est ce dernier qui a engagé la procédure de partage le 17 octobre 2007 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand contre son frère [K], sollicitant également le bénéfice d’un salaire différé.
Cette procédure de partage a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 10 septembre 2009 (non produit céans), ordonnant une expertise dont la mission a été confiée à M. [H] [P], lequel a déposé son rapport le 28 mars 2011.
Dans ce rapport, où il précise en première page que l’affaire concerne Messieurs [Z] et [K] [J], l’expert judiciaire était chargé par le tribunal de « Vérifier si les conditions d’application d’un salaire différé sont réunies au bénéfice de Monsieur [J] [Z], et si oui, chiffrer ce salaire » (rapport d’expertise, page 4 in fine).
M. [P] a conclu que M. [Z] [J] pouvait bénéficier d’un salaire différé et il a ensuite procédé à son évaluation dans son rapport pages 17 et 18. Mais il s’est livré également à l’évaluation du salaire différé de Mme [X] [J], page 19 et 20, alors que cela ne lui était apparemment pas demandé, d’après les propres indications de son rapport. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le jugement qui mandate l’expert n’est pas produit au dossier, la cour n’est pas en mesure de vérifier ce point.
Le 22 février 2022 Mme [X] [Q] divorcée [J], Mme [T] [J], M. [Y] [J] et M. [S] [J] ont assigné Mme [C] [W] veuve [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir juger que M. [Z] [J], décédé le [Date décès 1] 2012, était éligible à un salaire différé, et que Mme [X] [J] pouvait également y prétendre dans le cadre du partage à intervenir de la succession de [B] [J] et de son épouse [O] née [G], parents de [K] et [Z] [J].
Suivant ordonnance rendue le 15 mai 2023 dans le cadre de cette procédure par le juge de la mise en état, les demandes des personnes ci-dessus ont été déclarées irrecevables car prescrites. Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a considéré que la demande de salaire différé aurait dû être présentée dans les cinq années suivant la date du rapport de M. [P] permettant de connaître tant le principe que le montant cette créance, soit donc au plus tard le 28 mars 2016 (28 mars 2011 + 5 ans).
C’est sur la base de ces éléments que Mme [X] [J] et M. [Y] [J] ont déposé auprès du bâtonnier du barreau de Clermont-Ferrand une réclamation contre Maître [R] [V], à qui ils reprochent un manque de diligence pour n’avoir pas engagé à temps la procédure nécessaire qui aurait permis à Mme [X] [J] de bénéficier d’un salaire différé.
Cette réclamation a été rejetée par le bâtonnier le 4 septembre 2023, les consorts [J] en ont été informés. Ce document produit au dossier mentionne à titre de motifs : « Il apparaît, en effet, que la prescription est acquise. »
Par lettre du 2 février 2024 les consorts [Y] et [X] [J] ont alors saisi le conseil régional de discipline.
Le 19 février 2024 le bâtonnier président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Riom a rejeté la requête des consorts [J], notamment en ces termes :
« Par courrier recommandé daté du 02 février 2024 et reçu le 06 février 2024 à l’entête [Y] – [X] [J], demeurant [Adresse 1] à Saint-Pierre-Le-Moutier (58240), le Conseil Régional de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Riom est saisi après classement sans suite de la réclamation à l’encontre de Maître Laurence JAVION, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand (63), préalablement soumise à Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Clermont-Ferrand.
« Vu le dernier alinéa de l’article 188-1 et l’article 188-2 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, créés par l’article 17 du décret nº 2022-965 du 30 juin 2022,
« Vu les articles 54 et 57 du Code de procédure civile,
« Le président du Conseil Régional de Discipline constate que la requête présentée aux noms de [Y] & [X] [J] ne contient pas les informations relatives aux demandeurs quant à leurs professions, leurs nationalités, leurs dates et lieux de naissance, ni l’indication du domicile de la personne contre laquelle la demande est formée et qu’elle n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 54 et 57 du Code de procédure civile prescrites en la matière à peine de nullité.
« Surabondamment, il apparaît des éléments fournis que la réclamation dont s’agit concerne une procédure très ancienne, des jugements datant de 2009 et 2010 étant visés, et concernerait au surplus une personne décédée depuis le [Date décès 2] 2012.
« En conséquence, le président du Conseil Régional de Discipline déclare irrecevable la requête présentée aux noms de [U] [J].
« La présente Ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [U] [J] et copie en est communiquée à Maître Laurence JAVION, à Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand et à Madame le Procureur général près la Cour d’Appel de Riom.
« La présente décision peut être contestée devant la Cour d’Appel de Riom, [Adresse 3] à Riom (63200) dans le délai de QUINZE (15) JOURS à compter du jour de sa notification. Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire. »
***
Les consorts [X] et [Y] [J] ont fait appel de cette décision, c’est l’objet de la présente procédure. Leur acte d’appel en date du 6 mars 2024 mentionne :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de la décision expressément critiqués en ce qu’elle a : – Constaté que la requête présentée aux noms de [Y] et [X] [J] contrevient aux dispositions des articles 54 et 57 du CPC, – Déclaré irrecevable la requête présentée aux noms de Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [J], – Débouté Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [J] de leur demande.
Représentant de l’appelant. »
Dans des conclusions qu’ils ont prises ensuite le 6 juin 2024 les consorts [X] et [Y] [J] demandent à la cour de :
« Vu l’article 54 du code de procédure civile,
Vu l’article 57 code de procédure civile,
Vu l’article 112 code de procédure civile,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 2247 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 188-2 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, crée par le décret nº 2022-965 du 30 juin 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu ce qui précède,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Faire Droit à l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [X] [E] divorcée [J] et Monsieur [Y] [J] ;
Débouter Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’irrecevables et en tout cas infondées ;
Infirmer l’ordonnance en date du 19 février 2024 rendue par le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de RIOM ;
Réformant l’ordonnance dont appel :
Juger recevable la requête présentée par Madame [X] [E] divorcée [J] et Monsieur [Y] [J] devant le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de RIOM ;
Ordonner en application de l’article 188-2 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, crée par le décret nº 2022-965 du 30 juin 2022, au conseil de l’ordre des Avocats dont dépend Madame [R] [V] de désigner un rapporteur aux fins d’instruire le dossier ;
Condamner Madame [R] [V] aux dépens de l’appel. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître Laurence JAVION le 5 juillet 2024, par remise à domicile.
Maître [R] [V] ne comparait pas devant la cour.
***
Une ordonnance du 11 décembre 2025 a clôturé la procédure.
II. Motifs
L’article 188-2 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose notamment :
L’ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d’appel. Le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision du président du conseil régional a été signifiée aux consorts [Y] et [X] [J] par lettres RAR reçue le 22 février 2024. L’appel formé par les consorts [J] le 6 mars 2024 respecte donc le délai de 15 jours prescrit par ce texte.
Dans sa décision du 19 février 2024 le président du conseil régional de discipline rejette la requête des consorts [J], au motif qu’elle ne contient pas toutes les informations obligatoires prescrites sous peine de nullité aux articles 54 et 57 du code de procédure civile (pour les personnes physiques : profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance). « Surabondamment », il souligne l’ancienneté de la procédure.
Il est exact que la requête des consorts [X] et [Y] [J] contient uniquement, en en-tête, leur adresse postale ainsi que leur numéro de téléphone. Elle n’est donc pas conforme aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Les appelants font grief au président du conseil régional de discipline d’avoir soulevé d’office la nullité de la requête, s’agissant au surplus d’un motif de pure forme.
Or ce faisant ils confondent ici la procédure contentieuse et la procédure sur requête. S’il est exact que dans une procédure contentieuse classique le juge ne peut soulever d’office un moyen de droit sans inviter les parties à en discuter, il n’en va pas de même dans le cas présent s’agissant d’une procédure sur requête. En effet, dans ce cadre juridique particulier le juge, en l’espèce le bâtonnier sollicité, a parfaitement le droit de dire que la requête qui lui est présentée ne respecte pas les conditions de forme posées par la loi sous peine de nullité, et de la rejeter pour ce motif. Il n’y a pas lieu à débat contradictoire sur cette question de pur droit, dans la mesure où il n’existe aucun « contradicteur » pour répondre à l’argument soulevé. La requête doit être parfaite, faute de quoi elle ne peut prospérer.
Les consorts [J] soutiennent encore que dans l’ordonnance dont appel le président du conseil régional de discipline a « subodoré » [sic] que leur action « serait atteinte par la prescription extinctive ».
Or la cour ne peut tirer aucune conclusion de cette surprenante critique. En effet le bâtonnier n’a nullement statué sur la prescription encourue, et quoi qu’il en soit il s’agit d’une question de fond qui ne peut être abordée dans la mesure où la requête est rejetée pour une irrégularité de forme.
La décision prise par le bâtonnier président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Riom sera donc confirmée.
Les consorts [X] et [Y] [J] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme la décision rendue le 19 février 2024 par le bâtonnier président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Riom, faisant suite à la requête présentée le 6 février 2024 par M. [Y] [J] et Mme [X] [J] ;
Déboute les consorts [X] et [Y] [J] de leurs demandes ;
Condamne les consorts [X] et [Y] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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