Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 26/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/00593 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TD
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Conseil de discipline des avocats de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Janvier 2026, enregistrée sous le n°
Mme [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
APPELANT
Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’Alès
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE
CONSTATANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Le 16 avril 2026
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Océane Bayer, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00593 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TD,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2026, par Mme [T] [J] à l’encontre de Me [D] [K].
Vu l’avis d’observations écrites sur la recevabilité de l’appel émis par le greffe et l’absence de réponse à cette demande d’observations,
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile l’appel est formé par une déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l’avocat constitué par l’appelant;
Selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, dans l’instance opposant Mme [T] [J] à Me Aurélien Vergani, avocat au barreau d’Alès, la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Nîmes, vu les articles 183 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2022-965 du 30 juin 2022
— a rejeté comme irrecevable la requête de Mme [T] [J] adressée au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025
— a laissé les dépens à sa charge.
Mme [T] [J] a par courrier des 04 puis 11 février 2026 d’abord saisi la présidente du conseil régional de discipline d’un recours puis adressé le 18 février 2026 à la cour a saisi la cour d’appel de ce recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité précitée.
SUR CE
Comme indiqué sur la décision de la présidente du conseil régional de discipline du 14 janvier 2026 régulièrement notifiée à Mme [T] [J] qui en a joint la copie à son recours, conformément aux dispositions de l’article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, elle pouvait former un recours à l’encontre de cette décision devant la cour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; il est mentionné sur le formulaire de notification que ce recours devait être formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse avec représentation obligatoire par un avocat.
Formé par lettre recommandée de l’appelante et non par voie électronique par avocat, et en outre passé le délai de quinze jours expiré au plus tard le 11 février 2026, son appel est irrecevable.
L’appelante doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Nîmes,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 14 janvier 2026 de la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Nîmes par Mme [T] [J],
Disons que cette ordonnance reprend son plein et entier effet
Condamnons Mme [T] [J] aux dépens.
La greffière, La présidente de chambre
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