Décret n°92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mai 2007 |
Commentaires • 16
Décisions • 12
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[…] C, que les pharmaciens poursuivis ont justifié leur demande de remboursement par la mise en conformité de leur situation d'associés au regard du décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 qui limite le montant d'un compte courant d'associé à celui de la participation au capital de l'associé non exerçant. […]
Infirmation —
[…] pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1449, 1456, 1463, 1472, 1477, 1492 alinéa 3 du code de procédure civile et 1 du décret n°92-704 du 23 juillet 1992, de : — infirmer l'ordonnance du 7 juin 2019 en ce que le président du tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes ;
Confirmation —
[…] Vu les dernières conclusions déposées le 30 mars 2012 par lesquelles la SCP GILLES demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de M. X… qui, fondée sur « sa propre turpitude », excède les limites prescrites par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 23 juillet 1992, subsidiairement de le débouter de sa demande en remboursement, impossible à satisfaire au vu des comptes, dans tous les cas d'annuler le compte courant pour permettre la clôture des comptes de la SELARL et, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment son article 14 ;
Vu l'avis émis le 26 mai 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu'après notification à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée, fixée par les statuts, ne peut être inférieure, pour l'associé exerçant au sein de la société d'exercice libéral et, le cas échéant, pour ses ayants droit mentionnés à l'alinéa précédent, à six mois et, pour tout autre associé, à un an.
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN.
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