Rejet 9 février 2023
Annulation 27 décembre 2023
Rejet 24 juin 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 juin 2024, n° 2317332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2023, N° 2200933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n° 472 920 du 27 décembre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2200933 en date du 9 février 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant ce tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2022, 16 décembre 2022 et 27 février 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lepeu demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 34 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 et que l’ordonnance du tribunal du 28 juin 2021 enjoignant au préfet de la reloger n’a pas été exécutée ;
— elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est contrainte de continuer d’occuper avec son fils, en situation de handicap, un logement dont le loyer est manifestement disproportionné, pour lequel elle a fait d’ailleurs l’objet d’une procédure d’expulsion, que la configuration de ce logement est manifestement inadaptée à ce qu’elle y réside avec son fils de 13 ans, compte tenu du handicap de ce dernier, de la surface insuffisante de ce logement de seulement 32 m² et de l’absence d’une seconde chambre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2023 et 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte de ses écritures pour fixer le montant de l’indemnisation.
Il informe le tribunal que la requérante a été relogée le 11 août 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2105344 du 28 juin 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 3 juin 2024 :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Me Jeannelle, substituant Me Lepeu.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 novembre 2021, reçu le 23 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 7 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 7 avril 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2105344 du 28 juin 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A avant le 1er août 2021 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l’État a fait preuve de carences fautives dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
7. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante soutient d’une part que son logement est en état de suroccupation. Toutefois, il est constant que Mme A occupe avec son fils, né en 2010, un logement composé de deux-pièces d’une surface habitable de 32 m², surface supérieure à la surface minimale de 16 m² prévue pour un foyer composé de deux personnes par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
8. En deuxième lieu, Mme A soutient que le loyer et les charges de ce logement sont manifestement inadaptés à ses capacités financières compte tenu des charges énergétiques de ce logement, de sa situation de surendettement et des frais engendrés par l’état de santé de son fils. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A s’acquittait d’un loyer mensuel de 498 euros en 2020 et, compte tenu du nouveau bail que Mme A a signé pour ce même logement le 14 janvier 2022, d’un loyer charges comprises de 517 euros en 2022 et de 541 euros en 2024. A supposer même que la requérante doive s’acquitter en supplément, comme elle le soutient, de 150 euros d’électricité chaque mois, portant à moins de 700 euros en moyenne ses frais de logement sur la période à indemniser, la commission de surendettement évaluait les ressources totales mensuelles de Mme A à 2 415 euros par mois en août 2022 sans tenir compte de l’allocation versée au titre de la compensation du handicap de son fils. En outre, la situation de surendettement, dont Mme A ne démontre aucunement qu’elle ait un lien avec le coût excessif de son logement au regard de ses moyens financiers, est sans incidence sur l’appréciation du caractère disproportionné du loyer. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A avait accepté en août 2022 de prendre à bail un nouveau logement social dont le loyer hors charge était de 571 euros. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’absence de relogement l’a maintenue dans un logement dont le loyer excédait manifestement ses capacités financières.
9. En troisième lieu, si Mme A soutient avoir fait l’objet d’un procédure d’expulsion de son logement, il résulte de l’instruction, et en particulier du jugement du tribunal de proximité du 23 octobre 2023 ayant acté la résiliation de son bail initial du 24 novembre 2008, que cette résiliation ne résulte pas, comme il a été dit au point précédent, de ce que ce logement était inadapté à ses capacités financières, mais de ce que Mme A s’était placée pour d’autres motifs sans lien avec ses conditions de logement en situation de surendettement et donc dans l’incapacité de régler son loyer. En outre et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme A a signé le 14 janvier 2022 un nouveau bail pour le même logement avec son bailleur social valable à compter du 1er janvier 2022 pour un loyer charges comprises de 517,45 euros à la date de signature du bail.
10. En dernier lieu, Mme A soutient que son logement actuel serait inadapté au handicap de son fils, né en 2010, qui présente une hypoacousie, un souffle cardiaque, des troubles cognitifs et de l’apprentissage et a en conséquence un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, compte tenu de la promiscuité à laquelle ils sont tous deux contraints et de l’impossibilité pour son fils de disposer d’une chambre seul, alors qu’il connaît une période de déscolarisation et de ce que ce logement, situé au 4ème étage sous les combles, ne serait pas desservi par un ascenseur. Toutefois, et alors que Mme A établit que son fils pratique le football, elle ne produit aucune pièce médicale contre-indiquant la montée des escaliers à ce dernier ou, de manière générale, restreignant la possibilité pour lui de faire des efforts physiques, une telle restriction n’étant pas naturellement induite par les pathologies dont il est atteint. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et en particulier des pièces médicales, que l’absence de chambre seul pour cet enfant serait incompatible avec son état de santé, compte tenu de ses handicaps, alors qu’en tout état de cause, le logement est composé de deux pièces. Par conséquent, ce logement ne peut, en l’espèce, être regardé comme inadapté à la situation de la requérante au seul motif qu’il ne comprend qu’une chambre, à défaut de tout élément concret résultant d’une situation particulière imposant une configuration spécifique des lieux. Dès lors, l’inadaptation du logement au handicap du fils de Mme A n’est pas établie.
11. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme A dans le logement où elle réside, qui est adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation en raison de la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement. En l’absence de préjudices, les conclusions indemnitaires qu’elle présente ne pourront donc qu’être rejetées de même que, par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. MonteagleLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Durée
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Délégation ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Demande
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commentaire ·
- Crédit d'impôt ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Référence ·
- Durée ·
- Interprétation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Solde ·
- Production ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Agression ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Risque
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Disposition réglementaire ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.