Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 janv. 2020, n° 19/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juin 2019, N° 19/00768 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 19/04609 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJF6
AFFAIRE :
E X
C/
G Z
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 19/00768
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Bertrand LISSARRAGUE X 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19296
assisté de Me I VAUGON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 -
APPELANT
****************
Monsieur G Z
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962721 -
assisté de Me Aude DUCRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0041
SELARL Y-X-Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 751 616 665
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962721 -
assistée de Me Christine BONNEFOY VERSMEE de la SELEURL Christine BONNEFOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0921
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2019, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE :
La Selarl Y-X-Z a été constituée en 2012 sous forme de société d’exercice libéral à
responsabilité limitée, avec pour objet l’exercice de la profession d’huissier de justice. Elle est située
[…] à Meaux (77).
Son capital social de 30 000 euros, divisé en 300 parts de 100 euros, est réparti de manière égalitaire
entre les trois associés fondateurs : Mme I Y – M. E X – M. G Z.
Avant 2012, Maître I Y et Maître E X étaient associés et exerçaient au sein
de la SCP Y-X. Maître G Z exerçait à titre individuel.
La Selarl Y-X-Z a ainsi acquis les études respectives des associés. Le prix
d’acquisition a été financé pour partie par emprunt bancaire, et pour le solde, par un crédit vendeur
consenti par les associés de la Selarl. Les sommes correspondantes sont inscrites dans les comptes de
la Selarl, en compte courant d’associés.
La gérance est assurée, depuis sa création, par les trois associés, nommés co-gérants.
Les relations entre les associés se sont détériorées, des reproches étant faits à Maître E X
sur ses agissements qui nuiraient à l’intérêt social de la Selarl.
L’assemblée générale convoquée le 30 juin 2015 a voté la révocation de M. X de ses fonctions
de gérant. Ce dernier a contesté la décision, estimant que la question relevait de la procédure
d’arbitrage instituée par l’article 52 des statuts de la Selarl et a notifié le choix de son arbitre.
Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’annulation de la
résolution votée ou à tout le moins sa suspension en sollicitant qu’il soit ordonné à Mme Y et
M. Z de désigner leur arbitre.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2015, le juge des référés a suspendu l’application de la résolution
litigieuse et a dit que Mme Y et M. Z devaient désigner leur arbitre. Cette décision a été
confirmée par la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2016.
Parallèlement, M. X a fait assigner le 7 septembre 2015 M. Z et Mme Y devant le
juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en application de l’article 47 du code de
procédure civile, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire. La demande a été jugée
irrecevable en l’absence de mise en cause de la Selarl.
Après un certain nombre de difficultés, les trois arbitres, MM. A, B et C, ont
finalement été désignés et M. A, président du tribunal arbitral, a accepté sa mission
officiellement le 15 mai 2017.
Devant la persistance de l’attitude prétendument nuisible de M. X, lors de l’assemblée générale
du 14 avril 2017, Mme I Y et M. G Z ont voté à nouveau la révocation de M.
X de ses fonctions de co-gérant, ce qui a entraîné la suspension de sa rémunération de gérant,
M. X J d’exercer ses fonctions d’huissier instrumentaire.
M. X, autorisé à assigner à heure indiquée, a saisi, par acte du 26 mai 2017, le juge des référés
du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de suspension de la résolution ayant voté sa
révocation.
Les défendeurs ont sollicité le dépaysement de l’affaire en vertu de l’article 47 du code de procédure
civile et l’affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Reims s’est
déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral déjà constitué à la date de délivrance de
l’assignation.
Lors d’une nouvelle assemblée générale le 30 juin 2017, les associés ont fixé à la somme mensuelle
brute de 3 000 euros la rémunération de M. X.
Lors de la réunion du tribunal arbitral du 2 juin 2017, les parties ont été invitées à conclure sur le
périmètre de l’arbitrage à intervenir.
La mission du tribunal arbitral a été prorogée à plusieurs reprises et un expert, M. D, a été
désigné par le tribunal arbitral le 22 janvier 2018 pour procéder à l’évaluation des parts sociales de la
Selarl.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2018 et les parties ont été invitées par le tribunal arbitral à
conclure au vu de ce rapport au plus tard le 30 juin 2018.
M. X a alors fait valoir que la procédure d’arbitrage était expirée depuis le 15 mai 2018.
A la suite du décès de l’un des arbitres, Maître C, survenu le 28 septembre 2018, Maître
B a indiqué dans un courriel du 16 novembre 2018 que le tribunal arbitral était en possession
des éléments pouvant permettre d’aboutir à une solution finalisée mais qu’il appartenait au préalable
que M. X désigne un nouvel arbitre en remplacement de Maître C.
La Selarl Y-X-Z a mis en demeure M. X de désigner un nouvel arbitre, par
courrier du 22 février 2019.
C’est dans ce contexte que M. X, se disant confronté à une situation financière difficile, a fait
assigner en référé la Selarl, par acte en date du 1er mars 2019, devant le président du tribunal de
grande instance de Nanterre, afin d’obtenir à titre provisionnel le remboursement de son
compte-courant d’associé d’un montant de 175 200 euros.
M. Z est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juin 2019, le juge des référés :
— a reçu l’intervention volontaire M. Z G,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SELARL
Y-X-Z et de M. Z,
— a condamné M. X à payer à la Selarl Y-X-Z et à M. Z la somme de 2 000
euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné M. X aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 juin 2019, M. X a relevé appel par un acte visant l’ensemble des
chefs de décision.
Par ordonnance du 29 août 2019, le président de la 14e chambre, sur requête de M. X reçue
le 1er juillet 2019, a autorisé la partie requérante, appelante, à assigner les parties adverses pour
comparaître à l’audience du 20 novembre 2019 à 14 heures, l’assignation à jour fixe devant être
délivrée avant le 30 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour, au
visa des articles 1449, 1456, 1463, 1472, 1477, 1492 alinéa 3 du code de procédure civile et 1 du
décret n°92-704 du 23 juillet 1992, de :
— infirmer l’ordonnance du 7 juin 2019 en ce que le président du tribunal de grande instance de
Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes ;
— déclarer que l’instance arbitrale initiée le 15 mai 2017 est éteinte depuis le 15 mai 2018 ;
— déclarer qu’aucun tribunal arbitral n’est constitué ;
— juger que la condition d’urgence est remplie ;
— en conséquence, se déclarer compétent sur le fondement de l’article 1449 du code de procédure
civil ;
— évoquer l’affaire et renvoyer les parties à conclure sur la demande de remboursement de son compte
courant ;
— condamner la Selarl à lui payer à titre de provision la somme de 249 506,21 euros en
remboursement de son compte courant d’associé ;
— condamner la Selarl Y-X-Z et M. Z, in solidum, aux entiers dépens qui seront
directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et
à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande reconventionnelle de la Selarl et de M. Z 'irrecevable’ ;
— rejeter toutes les autres demandes de la Selarl et de M. Z.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Selarl Y-X-Z, intimée,
demande à la cour, au visa des articles 1448 et suivants, et 47 du code de procédure civile, de :
sur la demande de M. X :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juin
2019 qui a :
*reçu l’intervention volontaire de M. Z,
*s’est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de M. X,
*condamné ce dernier à lui payer ainsi qu’à M. Z G la somme de 2 000 euros chacun par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— lui réserver la possibilité de conclure en réponse sur la demande de M. X de remboursement
de son compte-courant d’associé dans l’hypothèse où la cour d’appel de Versailles ferait usage de sa
faculté d’évoquer l’affaire ;
— renvoyer les parties à conclure au fond ;
sur sa demande reconventionnelle :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juin
2019 qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la Selarl et de
M. Z ;
et statuant à nouveau :
— déclarer territorialement compétent le président du tribunal de grande instance de Nanterre en tant
que juge d’appui pour connaître de la demande de désignation d’un nouvel arbitre en lieu et place de
M. X, défaillant, et en remplacement de Maître K L décédé ;
— désigner tel arbitre qu’il lui plaira en remplacement de Maître K L décédé ;
en tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises le 6 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Z, intimé, demande à la cour, au visa des
articles 1448 et suivants, et 47 du code de procédure civile, de :
sur la demande de M. X :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juin
2019 qui a :
*reçu son intervention volontaire,
*s’est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de M. X,
*condamné ce dernier à lui payer ainsi qu’à la Selarl la somme de 2 000 euros chacun par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— lui réserver la possibilité de conclure en réponse sur la demande de M. X de remboursement
de son compte-courant d’associé dans l’hypothèse où la cour d’appel de Versailles ferait usage de sa
faculté d’évoquer l’affaire ;
— renvoyer les parties à conclure au fond ;
sur sa demande reconventionnelle :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juin
2019 qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la Selarl et de
M. Z ;
et statuant à nouveau :
— déclarer territorialement compétent le président du tribunal de grande instance de Nanterre en tant
que juge d’appui pour connaître de la demande de désignation d’un nouvel arbitre en lieu et place de
M. X, défaillant, et en remplacement de Maître K L décédé ;
— désigner tel arbitre qu’il lui plaira en remplacement de Maître K L décédé ;
en tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence
M. X critique le premier juge en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande
de provision fondée sur les dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile, au motif qu’une
instance arbitrale était en cours, faisant valoir que l’arbitrage initié le 15 mai 2017 est devenu caduc
de plein droit le 15 mai 2018 en l’absence de prorogation du délai par les parties, et en application
des dispositions des articles 1456, 1463 et 1477 du code de procédure civile, sans qu’il soit
nécessaire qu’un acte le constate expressément.
Il ajoute que toute sentence rendue après l’expiration de la mission du tribunal arbitral serait nulle en
vertu de l’article 1492 du code de procédure civile.
L’appelant soutient également que la mission du tribunal arbitral n’a pas été suspendue par la
désignation d’un expert le 22 janvier 2018, en l’absence de toute décision en ce sens prise par le
tribunal arbitral, telle que prévue par l’article 1472 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il n’a pas donné son accord à une nouvelle prorogation du délai d’arbitrage à compter
du 15 mai 2018 et que le juge d’appui n’a pas été saisi avant l’expiration du délai déjà prorogé.
L’appelant considère donc qu’à la date de délivrance de son assignation le 1er mars 2019, aucun
tribunal arbitral n’était plus constitué, ce d’autant que l’un des arbitres est décédé en septembre 2018
sans avoir été remplacé, ce qui l’autorise à saisir le juge des référés d’une demande de mesure
provisoire compte tenu de l’urgence de la situation.
La Selarl Y-X-Z fait valoir qu’avant l’expiration de la première période de
prorogation du délai d’arbitrage, fixée au 15 février 2018, le tribunal arbitral a désigné un expert pour
permettre de trancher le litige, cette désignation étant acceptée par M. X, ce qui a
nécessairement eu pour effet procédural de suspendre l’instance arbitrale jusqu’au dépôt du rapport,
le tribunal arbitral s’estimant d’ailleurs toujours valablement saisi le 13 juin 2018.
Elle considère que la nouvelle prorogation de la mission pour trois mois décidée par les parties à
compter du 15 février 2018 était en réalité inutile eu égard à la suspension de la procédure du fait de
l’expertise, contestant que l’instance arbitrale puisse être éteinte de plein droit sans aucune décision le
constatant, soulignant que M. X lui-même sollicitait le 21 juin 2018 du tribunal arbitral une
décision en ce sens.
L’intimée estime donc que le tribunal arbitral étant toujours saisi de l’affaire, sauf à opérer le
remplacement de l’arbitre décédé, ce décès étant un motif de suspension de l’instance arbitrale, le
juge des référés ne pouvait pas être saisi sur le fondement de l’article 1449 du code de procédure
civile.
M. Z s’associe aux moyens développés par la Selarl intimée et à l’incompétence du juge étatique,
au motif que l’instance arbitrale a été suspendue par la désignation de l’expert le 22 janvier 2018
jusqu’au dépôt de son rapport, et qu’elle l’est encore du fait du décès d’un des arbitres.
L’article 1449 du code de procédure civile dispose que :
'L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas
constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la
demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue
sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les
mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.'
L’article 1463 du code de procédure civile prévoit que 'Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge
d’appui.'
L’article 1477 du même code énonce que l’expiration du délai d’arbitrage entraîne la fin de l’instance
arbitrale.
Selon l’article 1472, 'Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend
le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'
De même, l’article 1473 dispose que 'Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale est également
suspendue en cas de décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de récusation ou de
révocation d’un arbitre jusqu’à l’acceptation de sa mission par l’arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant
celles qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il remplace.'
Et l’article 1474 énonce que 'L’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal
arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre
l’instance ou de mettre un terme aux causes d’interruption ou de suspension. En cas de carence des
parties, il peut mettre fin à l’instance.'
Il est constant que le délai de l’arbitrage ne peut être prorogé par les arbitres eux-mêmes et que ce
pouvoir appartient aux parties, d’un commun accord, ou, à la demande de l’une d’elles, au juge
d’appui.
Les parties s’accordent en l’espèce pour considérer que l’arbitrage prévu pour la durée légale initiale
de six mois, ayant couru à compter du 15 mai 2017, a été prorogé d’un commun accord entre les
parties, une première fois le 15 novembre 2017 pour trois mois, puis à nouveau à compter du 15
février 2018 jusqu’au 15 mai 2018.
Toutefois les intimés prétendent que la dernière prorogation de trois mois à compter du 15 février
2018 était inutile dès lors que la désignation par le tribunal arbitral d’un expert, M. D, le 22
janvier 2018, a suspendu l’instance arbitrale jusqu’au dépôt du rapport intervenu en juin 2018.
Or il ne résulte d’aucun texte que la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal arbitral suspend
automatiquement le cours de l’instance arbitrale jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il n’est en outre ni établi, ni même allégué, qu’une stipulation prévoyant la suspension de l’instance
arbitrale en cas d’expertise figure dans la convention d’arbitrage, pour autant que celle-ci ait été
régularisée, n’étant pas versée aux débats.
Par ailleurs, aucun accord des parties sur une telle suspension ne peut être valablement invoqué
nonobstant l’affirmation de l’un des arbitres, M. B, dans son courriel du 13 juin 2018 indiquant
que 'les parties avaient convenu d’attendre le rapport de valorisation de l’Etude que nous avions
confié à M. M D, expert-comptable'.
En effet, l’examen des courriels antérieurs révèle au contraire que les parties, et notamment M.
X, si elles ont accepté la mesure d’instruction ordonnée le 22 janvier 2018, ont été vigilantes sur
le délai de l’arbitrage, en prenant soin de proroger conventionnellement ledit délai à la date du 15
février 2018 pour une nouvelle durée de trois mois (courriel du conseil de M. X des 7 et 12
février 2018- de la Selarl le 6 mars 2018), l’un des arbitres, M. B, confirmant le 20 février 2018
la nécessité de cette prorogation pour permettre à M. D de mener à bien ses opérations.
Il peut être ajouté, qu’interrogé expressément par le conseil de M. X dans son courriel du 19
février 2018, sur l’opportunité d’user de la faculté prévue à l’article 1472 et de prendre une décision
de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, M. B n’a pas répondu à cette
sollicitation et ne s’est prononcé que sur une prorogation conventionnelle de trois mois de la mission
arbitrale.
Cette nécessité de proroger la durée de la mission d’arbitrage a été de nouveau évoquée par le conseil
de la Selarl dans ses courriels des 4 et 15 mai 2018 adressés aux trois arbitres, au regard de
l’expiration de la seconde prorogation de trois mois à la date du 15 mai 2018, un nouveau délai d’un
mois pour 'l’achèvement de votre mission’ étant suggéré par référence aux 'règles procédurales dans
lesquelles s’inscrivent votre mission'.
Dès lors il ne peut être valablement soutenu par les intimés que la mesure d’expertise décidée le 22
janvier 2018 par le tribunal arbitral a nécessairement suspendu le cours de l’instance arbitrale
jusqu’au dépôt du rapport de M. D, peu important que M. X ait pu accepter en son temps
que les opérations d’expertise soient menées à leur terme, alors qu’au surplus, aucune date n’a jamais
été fixée par les arbitres pour le dépôt de ce rapport, l’expert désigné ayant de surcroît annoncé dans
sa lettre de mission en date du 18 janvier 2018 un coût estimé de sa mission de 1 600 euros HT, sur
la base d’un taux horaire de 200 euros HT, ce qui correspond à une durée de huit heures.
Il est constant qu’à la date du 15 mai 2018, la mission arbitrale n’a pas été une nouvelle fois prorogée
en l’absence d’accord entre les parties, M. X ayant refusé la proposition de prorogation par
courriel en date du 17 mai 2018, son conseil expliquant ultérieurement les raisons pour lesquelles
elle estimait que l’arbitrage était vicié.
Le délai d’arbitrage a donc expiré de plein droit à l’issue de la seconde prorogation de trois mois, soit
à la date du 15 mai 2018, à défaut d’accord des parties et de saisine avant expiration de ce délai du
juge d’appui telle que prévue par l’article 1463 du code de procédure civile, y compris à l’initiative
des arbitres, sans qu’il soit nécessaire qu’une décision du tribunal arbitral le constate expressément.
En conséquence de ces constatations et énonciations, il ne peut être contesté qu’à la date de saisine
du juge des référés le 1er mars 2019, plus aucun tribunal arbitral n’était constitué, ce d’autant que l’un
des arbitres était décédé en septembre 2018, de sorte que M. X est recevable en sa demande de
provision fondée sur les dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile, le juge des référés
étant compétent pour en connaître dès lors que les conditions de l’article 1449 sont remplies.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour
statuer sur les demandes de M. E X ainsi que sur le surplus qui n’est pas spécialement
critiqué.
Il en résulte qu’est sans objet la demande des intimés tendant à procéder au remplacement de l’arbitre
décédé, M. C, les fonctions des arbitres ayant cessé de plein droit à la date du 15 mai 2018.
Sur la demande d’évocation du litige
L’article 89 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d’appel
relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de
bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même le cas
échéant, une mesure d’instruction.
M. X sollicite l’application de ces dispositions et le renvoi des parties intimées à conclure au
principal, invoquant une situation d’urgence, 'voire de péril', au regard de sa situation financière.
Les intimés s’opposent à cette demande se prévalant du principe du double degré de juridiction,
garantie d’un procès équitable.
La cour estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’évoquer le litige alors même que M. X a pris
l’initiative de mettre un terme soudainement à l’instance arbitrale le 15 mai 2018, sans invoquer de
difficultés antérieures, qu’il a attendu le 1er mars 2019 pour diligenter son action en référé et qu’il
n’est pas de bonne justice de priver les parties intimées du bénéfice du double degré de juridiction.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre
pour qu’il soit statué au principal sur les demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Les demandes des parties sont rejetées.
La Selarl Y-X-Z et M. G Z supporteront in solidum les dépens de première
instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour statuer sur
les demandes de M. E X et la demande reconventionnelle de la SELARL
Y-X-Z,
Dit n’y avoir lieu à évocation du litige par la cour,
Renvoie en conséquence l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de
Nanterre,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en
première instance qu’en appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par la SELARL
Y-X-Z et M. G Z.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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