Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Si, selon l'article L. 35-8 du code de la santé publique, « tout déversement d'eaux usées, […] le déclenchement des poursuites pénales prises sur le fondement de l'article 2 du décret 73-502 du 21 mai 1973 n'épuise pas les possibilités offertes aux maires et aux préfets pour mettre un terme aux éventuels dommages. […] Ainsi, il convient de rappeler que l'article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau confère au préfet le pouvoir de prescrire à toute personne à l'origine d'un incident présentant un risque pour la qualité des eaux ou le milieu aquatique toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la cause du danger, le cas échéant aux frais des responsables.
Lire la suite…Mme Catherine Picard appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'absence de mention des gardes-rivières à l'article 19 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau ». […] mais ne figurant pas explicitement dans l'article 19 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992, ils ne peuvent plus être assermentés par le préfet. […] Ils peuvent notamment, en application de l'article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, signaler au préfet ou au maire de la commune concernée « tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux ». […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; […] X, sur le fondement des articles 106 et 107 alors en vigueur du code rural, à réaliser un pont pour franchir la Frayère, cours d'eau non domanial, afin d'accéder à ses établissements situés en rive gauche du cours d'eau, sur le territoire de la commune d'Auribeau-Sur-Siagne ; que cet ouvrage prend appui en rive droite sur le chemin communal du Carel et en rive gauche, sur les parcelles cadastrées B n° 255 et 267 appartenant à M. X ; que, le 18 juillet 1991, M. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 mai 1977 : « Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, […] Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ( ) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 : « Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 : "Les décisions… de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : …