Article 1 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7

Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.

Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Quelles modalités d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ?
cabinetlapuelle.fr

Dans ce jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rappelé que l'article 1er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 assimilait à des "fonctionnaires stagiaires" les personnes ayant satisfait aux procédures de recrutement des agents publics. Dès lors, il reconnaît que les dispositions relatives aux accidents imputables au service sont applicables au professeur non-encore stagiaire ou fonctionnaire. Un professeur pas encore stagiaire ni fonctionnaire peut-il prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ?

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Décisions12

1Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2010, n° 0708845Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2007 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée au lycée professionnel Z A d'Épinay-sur-Seine ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2016, n° 1310071Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le ministre de la défense l'a titularisée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, en tant qu'il retient comme date d'effet le 15 décembre 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. (…) » ; […]

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[…] - le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ; […] Aux termes de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 : « I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; (…) ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, […]

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