Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 et 22 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur général des finances publiques du 5 décembre 2023 portant rejet de sa demande d’inscription au concours d’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’elle remplit la condition d’ancienneté prévue par la réglementation, comme les services de la direction des ressources humaines le lui avaient indiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen qu’elle contient n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était contrôleuse des finances publiques de 2ème classe affectée au sein de la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde depuis le 1er septembre 2023. Sa demande d’inscription au concours d’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe au titre de l’année 2023 a été rejetée par une décision du 5 décembre 2023 au motif qu’elle ne justifiait pas d’une ancienneté de trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie B ou équivalent. Son recours gracieux présenté le 20 décembre 2023 a été rejeté implicitement.
Aux termes de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 : « I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, alors en vigueur : « Le présent décret s’applique aux personnes qui ont satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. / Pour l’application du présent décret, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont désignées ci-après sous l’appellation de « fonctionnaires stagiaires » ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les fonctionnaires stagiaires de l’État sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État titulaires et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 : « Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; / 2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ; / 3° Contrôleur principal des finances publiques. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « I. – Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1°, au a du 2° et au 4° de l’article 6 sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires. (…) III. – Le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l’État pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l’agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l’indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l’article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 15 de ce décret : « I. – Les conditions d’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. / II. – L’examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l’article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel. / III. – Pour l’application des 1° du I et du II de l’article 25 du même décret, les conditions d’ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d’une durée d’une année comprenant, d’une part, une formation probatoire en école, d’autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques. (…) Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret ».
En vertu des dispositions de ce décret, les contrôleurs des finances publiques accomplissent, après leur recrutement par concours et avant leur titularisation, une année de stage durant laquelle ils suivent notamment une formation probatoire à l’école nationale des finances publiques. Cette période de scolarité probatoire, qui est accomplie après un concours de recrutement et qui prépare directement à l’exercice des fonctions de contrôleur des finances publiques, doit être regardée comme une période de services effectifs en qualité de contrôleur des finances publiques.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de sa réussite au concours de contrôleuse des finances publiques, Mme B… a accompli son stage probatoire d’un an du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021, avant d’être titularisée dans le corps à compter de cette dernière date. En incluant cette période de stage dans son intégralité, notamment la période de formation effectuée au sein de l’école nationale des finances publiques, l’intéressée justifiait de plus de trois années de services effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau au 31 décembre 2023. Elle remplissait dès lors les conditions d’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe au titre de l’année 2023 prévues à l’article 15 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010.
Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général des finances publiques du 5 décembre 2023 rejetant sa demande d’inscription au concours d’accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1ère classe au titre de l’année 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général des finances publiques du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Code général de la fonction publique
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