Infirmation partielle 2 juin 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 juin 2021, n° 18/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2017, N° 15/09819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01887 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47R2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/09819
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMES
Monsieur F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0343
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X (la salariée) a été engagée à compter du 1er mai 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Accenture (l’employeur).
Elle a été licenciée le 9 novembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors qu’elle avait saisi le 3 août 2015, le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y, un autre salarié.
Par jugement du 3 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes ses demandes et l’a condamnée à payer des dommages et intérêts à M. Y.
La salariée a interjeté appel le 23 janvier 2018, après notification du jugement.
Elle demande, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou, à titre subsidiaire, au regard d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :
— 5.444 € d’indemnité de préavis,
— 544 € de congés payés afférents,
— 3.402 € d’indemnité de licenciement,
— 65.328 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l’encontre de l’employeur et de M. Y tenus in solidum,
— 3.660 € et 4.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
et réclame à l’employeur, sous astreinte de 300 € par jour de retard, de verser les registres d’entrée et de sortie du personnel pour chacune de ses filiales six mois avant et six mois après le licenciement
ainsi que les déclarations de mouvement de main d’oeuvre pour chacune de ces mêmes filiales, sur la même période, en cas de doute sur l’absence de loyauté dans la recherche de reclassement.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y réclame le paiement des sommes de :
— 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif,
— 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 15 avril 2019, 20 janvier et 4 février 2020.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date, la prise d’effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l’employeur. A défaut, c’est à cette date que la résiliation produira effet.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, la salariée reproche le comportement de M. Y, celui-ci étant, selon elle, son supérieur hiérarchique de fait.
Elle précise qu’en avril 2014 elle lui a demandé de ne plus travailler avec lui, ressentant de l’attirance à son égard, demande réitérée en juin 2014 et également adressée à Mme Z, sa responsable.
Elle ajoute que M. Y en sa qualité de managing director et d’associé avait le statut de cadre dirigeant et pouvait demander son changement de poste.
Après son arrêt de travail pour cause de maladie du 9 au 15 juillet 2014, elle indique que M. Y a mis fin à leur relation en apprenant qu’elle était enceinte, qu’il lui a demandé de garder le silence sur leur relation la menaçant d’une procédure, qu’il a insisté pour qu’elle reste auprès de lui et que son changement de poste n’est intervenu que le 20 novembre 2014, soit six mois après la fin de leur relation.
A l’égard de l’employeur, la salariée indique qu’il n’y avait plus de médecin du travail en interne d’avril à août 2014 et qu’elle n’a pu bénéficier d’un suivi médical.
Elle précise que l’employeur n’a pas réagi à la suite de l’alerte faite auprès de Mme Z, y compris après ses demandes des 13, 14 octobre et 13 novembre 2014.
Elle soutient que la médiation intervenue le 15 juillet 2015 a été un échec et qu’elle a été humiliée par M. Y devant la DRH et le Dr A.
Elle indique, enfin, que l’employeur a précipité la procédure de licenciement alors que l’enquête réalisée par les délégués du personnel faisait état d’une souffrance au travail.
M. Y conteste être le supérieur hiérarchique de la salariée, soutient que celle-ci a entrepris un jeu de séduction alors qu’elle était mariée et qu’il tenté de ne pas succomber à ses avances.
Il ajoute qu’elle lui a proposé d’en rester 'au jeu sexuel sans sentiment’ puis lui a annoncé le 11 juillet qu’elle était enceinte de ses oeuvres pour soutenir le contraire par la suite.
Il précise ne s’être jamais opposé à son changement de poste et qu’il a confirmé sa demande formée auprès de Mme Z.
L’employeur répond que les griefs relèvent de la sphère personnelle et que M. Y ne s’est jamais opposé au changement de poste de l’intéressée.
Il appartient à la salariée d’établir les manquements allégués à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire.
Au regard des éléments communiqués, il est établi que la salariée et M. Y ont été amenés à travailler ensemble et qu’une relation s’est nouée entre eux.
Les griefs reprochés à M. Y ne peuvent fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail sauf à établir un ou des manquements de l’employeur, notamment s’il n’a pas pris les mesures adéquates en cas de souffrance au travail.
Ici, l’absence de médecin du travail en interne d’avril à août 2014 n’a pas d’incidence sur la situation de la salariée qui ne démontre pas avoir demandé à bénéficier d’une visite médicale ou d’un entretien avec un médecin du travail ce qui était possible en externe.
Sur l’absence de réponse de la part de Mme Z, la supérieure hiérarchique de la salariée, force est de constater, comme le reconnaît la salariée, que Mme Z a été souvent absente ce qui n’a pas permis de mettre en place son changement de service sans qu’il soit établi par ailleurs que M. Y se soit opposé à un tel changement.
Celui-ci a été effectif en décembre 2014 après acceptation le 20 novembre 2014 et alors que la salariée était en arrêt de travail du 9 au 15 juillet 2014.
Par ailleurs, au regard des mails produits, l’attitude de la salariée était ambivalente en demandant à la fois son départ mais aussi en indiquant à M. Y, en octobre 2014, qu’elle serait 'malheureuse sans lui mais l’est encore plus avec lui'.
Enfin, ni la médiation intervenue en juillet 2015 ni l’enquête des délégués du personnel ne caractérisent des manquements de l’employeur.
De plus, le caractère précipité du licenciement n’est pas démontré.
La demande de résiliation judiciaire sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, impose à l’employeur de proposer un ou des postes de reclassement dans l’entreprise mais aussi dans toutes les entreprise du groupe auquel elle appartient et dont l’activité, l’organisation et le lieu de travail permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur doit rechercher une possibilité de reclassement même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
En cas de refus par le salarié du poste proposé, il appartient à l’employeur d’en tirer les conséquences soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’inaptitude et de l’impossibilité du reclassement.
La salariée indique que l’inaptitude constatée les 3 et 24 août 2015 est imputable à l’employeur et que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
L’inaptitude est prononcée pour tous les postes. La salariée est déclarée inapte au poste d’exécutive assistante et le médecin précise que l’état de santé de l’intéressée contre-indique tout reclassement sur un poste basé sur Axe France, seul un poste dans un autre contexte relationnel pourrait être envisagé en province ou à l’étranger ou dans une autre société du groupe autre que SAS et ATS.
Sur le premier point, la salariée n’apporte aucun élément probant dès lors que la cause de l’inaptitude n’est pas précisée par le médecin du travail ni par aucun autre élément permettant de la rattacher au comportement de l’employeur.
Sur le second point, l’employeur démontre avoir effectué une recherche loyale et suffisante en proposant 5 postes à la salariée auprès des sociétés Accenture Zurich, Munich, Düsseldorf, Frankfurt et Montréal.
Ces postes ont été refusés le 9 octobre 2015.
La salariée soutient que la recherche n’a pas été effectuée auprès de certaines sociétés.
L’employeur justifie de ce que la société Fjord, absorbée par la société Accenture SAS, le 1er janvier 2015, soit avant le licenciement, est ainsi exclue par le médecin du travail de la zone de reclassement.
Pour les sociétés Digiplug, Avanade, AIS et B, l’employeur apporte des réponses précises en justifiant pour la première que la personne recrutée avait des formations plus poussées (pièce n°39) pour un poste particulier nécessitant d’être polyvalent, pour la deuxième, qu’aucune poste n’était disponible (pièce n°41), et de même pour les deux dernières sociétés (pièces n°42 et 43).
En conséquence et sans qu’il soit besoin de procéder à une communication sous astreinte, force est de constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de M. Y :
1°) M. Y forme une demande de dommages et intérêts contre la salariée en invoquant à la fois l’existence d’un harcèlement moral et une faute délictuelle.
Sur le premier point, il y a lieu de constater que le harcèlement moral allégué ne correspond pas à la définition de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’intimé, en effet, se prévaut des fautes que la salariée auraient commises en invoquant un harcèlement caractérisé par une avalanche de mails et de sms en lui faisant du chantage et en le menaçant de l’accuser de harcèlement sexuel ou moral.
Il est établi que la salariée lui a attribué la paternité de sa fille mais a refusé qu’il puisse le vérifier, qu’elle a appelé au téléphone des membres de sa famille (pièce n°5) et qu’elle a diffusé au niveau du groupe un mail du 30 juin 2015, en copie à M. C membre du comité de direction, faisant état d’un abus de pouvoir pour obtenir une relation intime avec elle.
Il sera relevé que si la salariée a fait état de ses sentiments et de sa volonté d’avoir une relation intime avec l’intimé, celui-ci a accepté ces propositions et a mis fin à cette brève relation lorsqu’il a appris que la salariée était enceinte.
Si celle-ci a mal vécu la rupture tout en demeurant ambivalente quant à une éventuelle reprise ou poursuite de cette relation, son comportement peut s’expliquer par la brusque rupture à l’initiative de M. Y.
La faute de la victime est exonératoire de la responsabilité délictuelle de la salariée de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2°) L’intimé ne démontre pas en quoi l’action en justice exercée par la salariée aurait dégénéré en abus.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande des dommages et intérêts pour une exécution fautive du contrat de travail à l’encontre de l’employeur et de M. Y tenus in solidum.
Elle invoque un manquement à l’obligation de bonne foi, à l’obligation de sécurité et un harcèlement moral.
Il n’est apportée aucune explication sur le comportement de M. Y à ce titre.
Par ailleurs, la salariée procède par affirmation en invoquant une situation pathogène et anxiogène, situation à laquelle elle a contribué par ailleurs.
Enfin, aucun élément n’est visé dans les conclusions pages 19 et 20 au titre du harcèlement moral.
Cette demande ne peut donc être accueillie.
2°) La demande portant sur les intérêts au taux légal devient sans objet.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 3 juillet 2017 sauf en ce qu’il condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Rejette la demande de M. Y formée à l’encontre de Mme X en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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