Rejet 29 janvier 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2406059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406059 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de classement sans suite était fondée et que par conséquent elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () / ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; « . Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il est constant que le requérant a été invité le 26 octobre 2023 à produire à l’appui de sa demande d’obtention de la nationalité française l’attestation de langue ou le diplôme attestant du niveau de langue française B1 écrit et oral requis et la copie intégrale de son acte de naissance en langue arabe délivrée par l’officier d’état-cil de son lieu de naissance, accompagnée de sa traduction par un traducteur assermenté. Le même jour, M. B a transmis aux services de la préfecture la traduction de la copie intégrale de son acte de naissance et deux attestations de réussite. Toutefois, l’attestation de réussite produite par le requérant a été édictée le 8 mars 2019, soit il y a plus de deux ans, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 37-1 précitées. De plus, M. B ne conteste pas le fait de ne pas avoir répondu à la mise en demeure de produire la copie intégrale de son acte de naissance en langue arabe, l’intéressé ayant produit auprès des services de la préfecture uniquement la traduction de son acte de naissance. Par conséquent, il est constant que le requérant n’a pas adressé les documents sollicités avant l’expiration du délai requis. Par suite, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande et il en résulte que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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