Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2304603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2304603, Mme A B, représentée par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur du 6 avril 2023 notifiée le
29 avril suivant constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— la décision de retrait de 8 points consécutive à l’infraction constatée le 6 aout 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 8 points illégalement retirés, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’infraction reprochée n’est pas définitive, un recours en matière pénale étant par nature suspensif ; elle a contesté par opposition du 9 mai 2023 la condamnation par ordonnance pénale du 11 janvier 2023 pour l’infraction du 6 aout 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la réalité de l’infraction est établie, le moyen doit donc être écarté ; la condamnation pénale est devenue définitive le 1er avril 2023 en application des dispositions de l’article 495-3 du code de procédure pénale et la requérante ne justifie pas l’annulation de l’infraction par l’autorité judiciaire.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, qu’elle n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction du procès-verbal relatif à l’infraction du 6 aout 2022 lors de l’ordonnance pénale notifiée le 14 février 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques06/08/2022Alcool ) 0,40MG/LTGI de Meaux-87EOrdonnance pénale notifiée le 14/02/2023, contestée TOTAL1-8
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née le 20 mai 1992, s’est vue retirer 8 points à la suite d’une infraction commise le 6 aout 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 avril 2023 notifiée le 29 avril suivant, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 avril 2023 et de la décision de retrait de
8 points suite à l’infraction du 6 aout 2022.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
4. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) affecté au permis de conduire de Mme B que l’infraction du 6 aout 2022 a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Meaux du 11 janvier 2023 notifiée le 14 février suivant. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé le 9 mai 2023 opposition à cette ordonnance pénale et que l’affaire a donc été audiencée pour le 9 juin 2023 devant le tribunal correctionnel de Meaux. Toutefois, la requérante n’établit pas, alors même qu’elle avait 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale pour former opposition, soit jusqu’au 1er avril 2023, en application de l’article 495-3 du code de procédure pénale, que son opposition a été jugée recevable lors de l’audience du 9 juin 2023, faute notamment de produire copie du jugement rendu suite à l’audience du 9 juin 2023. Par suite, la réalité de cette infraction est établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
5. En second lieu, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Or, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que Mme B, dont l’opposition à ordonnance pénale a été formulée tardivement, ne démontre pas que l’ordonnance pénale n’est pas devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Etats membres ·
- Asile ·
- Danemark ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Logement collectif ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Affection ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Donner acte ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations ·
- Défense ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Espèces protégées ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisation du sol ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Exploitation agricole ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Installation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Accord ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.