Décret no 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 1997 |
Commentaires • 5
Décisions • 70
Annulation —
[…] Vu le décret n°97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] susvisée : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret .(…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 juillet 1991 susvisé issu du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 en vigueur jusqu'au 1 er août 2006 : «Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (…) 18° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1 er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret ; […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 : A compter du 1 er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997,
Décrète :
<< 51o Attachés de conservation du patrimoine exerçant les fonctions de chef d'établissement d'un musée contrôlé : 30 points majorés ;
<< 52o Bibliothécaires exerçant les fonctions de chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an : 30 points majorés ;
<< 53o Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service comportant au moins vingt agents, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ;
<< 54o Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ;
<< 55o Attachés détachés sur un emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint ou directeur général adjoint : 25 points majorés ;
<< 56o Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes :
<< - régie de 20 000 F à 120 000 F : 10 points majorés ;
<< - régie supérieure à 120 000 F : 15 points majorés ;
<< 57o Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant, à titre principal, des fonctions d'accueil du public dans les régions : 10 points majorés ;
<< 58o Fonctionnaires assurant les fonctions de thanatopracteur : 15 points majorés ;
<< 59o Agents de salubrité assurant, à titre exclusif, les fonctions de fossoyeur dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux : 10 points majorés ;
<< 60o Agents de maîtrise assurant des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins 5 agents : 15 points majorés. >>
<< r) Conseillers socio-éducatifs : 20 points majorés ;
<< s) Contrôleurs de travaux : 15 points majorés ;
<< t) Agents de maîtrise : 10 points majorés ;
<< u) Adjoints administratifs : 10 points majorés ;
<< v) Agents administratifs : 10 points majorés. >>
<< - au 9o, les mots : "responsables de circonscription d'action sanitaire et sociale des départements" sont remplacés par les mots : "responsables de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements" ;
<< - au 45o p, les mots "10 points majorés" sont remplacés par les mots "15 points majorés". >>
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