Infirmation 31 janvier 2012
Rejet 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 2013, n° 12-16.649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-16.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027452617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C300573 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le congé délivré le 26 juin 2009 portait sur l’ensemble des parcelles exploitées par M. X… en exécution des deux baux conclus avec les époux Y…, et énoncé, à bon droit, que le congé qu’elle validait ne pouvait avoir d’effet, pour les parcelles relevant du seul bail conclu le 23 avril 2003, qu’au 23 avril 2012, la cour d’appel, qui a retenu que les bailleurs entendaient exercer une reprise de la totalité de l’exploitation sans changement de la structure foncière, par une simple substitution d’exploitant n’ayant ni pour objet ni pour effet de supprimer l’exploitation agricole, et qu’aucune autorisation préalable d’exploiter n’était en conséquence nécessaire, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X….
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR écarté la demande que M. Loïc X… avait formée afin de voir annuler le congé que M. et Mme Y… lui avait délivré ainsi qu’à Mme Z… pour l’exercice de leur droit de reprise au bénéfice de leur fille ;
AUX MOTIFS QU’il incombe au propriétaire exerçant la reprise de justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle contestée par le preneur ; que le bénéficiaire doit disposer en outre des moyens matériels lui permettant d’exploiter la superficie des parcelles ; que la date d’appréciation des conditions à remplir par le bénéficiaire est celle pour laquelle le congé est donné ; qu’en l’espèce, il s’agit du 31 décembre 2010 et du 23 avril 2012 ; qu’il ne saurait être sérieusement contesté que Mademoiselle Y…, désignée comme bénéficiaire de la reprise effective des terres, disposait avant cette date d’un diplôme professionnel lui permettant de s’installer en qualité d’agricultrice ; que celle-ci a en effet obtenu le brevet professionnel « option responsable d’exploitation agricole » à la date du 5 juillet 2010 comme l’établit une attestation émanant du Ministère de l’Agriculture en date du 9 septembre 2010 ; que Mademoiselle Y… a ainsi suivi une formation de 875 heures en centre et de 200 heures en entreprise et a notamment bénéficié d’une formation dans la conduite d’une activité de services en milieu rural, de la réalisation d’un suivi administratif et de la gestion d’une exploitation agricole, d’un projet d’installation avec une approche technique et économique et d’un stage dans le cadre du fonctionnement d’une entreprise agricole ; qu’elle a en outre reçu une donation de sommes d’argent de la part de ses parents à hauteur de 20. 000 € et elle justifie en outre avoir effectué les démarches à l’effet de pouvoir bénéficier d’aides de dotation destinées aux jeunes agriculteurs ; qu’en outre, il doit être relevé à l’examen du mémoire produit aux débats, qui lui a permis d’obtenir son brevet professionnel et dans lequel elle explicite clairement les activités qu’elle entend mener à bien dans le cas de la reprise de l’exploitation de ses parents (production végétale de châtaignes et petits fruits en culture biologique, atelier de transformation de confitures, vente directe des produits de la ferme et par la suite une production de vaches allaitantes pour valoriser les pâturages), que le sérieux de son projet ne saurait être contesté ; qu’il est important de souligner que Mademoiselle Marie Y…, qui est en attente de la reprise de l’exploitation de travail, a travaillé sur des exploitations dont l’activité est en rapport direct avec son projet et, sur ce point, il convient de se reporter à l’attestation de travail de Madame Lucie A… pour la période du 28 mars au 4 août 2011 ; que la cour est en mesure de constater que la bénéficiaire de la reprise dispose d’un diplôme décerné par le Ministère de l’Agriculture, d’une expérience professionnelle ainsi que des moyens matériels et, qu’ainsi, elle remplit les conditions prévues par les dispositions légales applicables ; qu’il convient d’infirmer la décision déférée, de dire que les consorts Y… pourront bénéficier du droit de reprise des terres objet du bail liant initialement les consorts X…-Z… au bénéfice de leur fille Marie et ce aux dates des 31 décembre 2010 et 23 avril 2012 ;
ALORS QUE sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; qu’en décidant que l’exercice du droit de reprise n’est pas soumis au contrôle des structures dès lors qu’il emporte seulement une substitution d’exploitation, après avoir rappelé que les conditions d’exercice de la reprise devaient s’apprécier à la date d’échéance de chacun des baux pour lesquels le congé avait été délivré, soit le 31 décembre 2010 et le 23 avril 2012, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’exercice par les bailleurs du droit de reprise au bénéfice de leur fille a pour effet pour effet de ramener la superficie de l’exploitation du preneur en deçà du seuil de l’unité de référence définie par le schéma directeur départemental des structures dès lors qu’ils se voient reprendre 31 hectares pour n’en conserver que 11 hectares, à la date du 31décembre 2010 (conclusions, p. 6), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 331-3 et de l’article L 411-59 du Code rural. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le congé délivré le 28 juin 2009 devait produire effet au 23 avril 2012 seulement.
AUX MOTIFS QUE : « Sur le congé délivré en date du 26 juin 2009. Il est important de relever que les consorts X…-Z… soulèvent pour la première fois en cause d’appel la nullité du congé délivré le 26 juin 2009 au motif que leur exploitation porte sur deux baux, un premier bail reconnu par le tribunal paritaire des baux ruraux par jugement du 18 septembre 2003 portant selon eux sur une superficie de 31 ha 81 ares et 30 centiares et un second bail verbal conclu en 2003 portant sur de nouvelles parcelles de terre pour une contenance de 11 hectares 59 ares et 42 centiares. A l’appui de leur affirmation, ils produisent un relevé d’exploitation et une attestation de la Mutualité sociale agricole ainsi qu’un courrier des époux Y… faisant état d’un fermage de terres données en mutation en 2003. Les consorts X…-Z… font ainsi valoir qu’il existerait une confusion en ce qui concerne l’objet loué et que le congé a été délivré pour des parcelles dont ils ignoraient la contenance et l’étendue du bail. Ils ajoutent que le bail conclu entre les parties le 23 avril 2003 ne pouvait en aucun cas faire l’objet d’un congé du 26 juin 2009 le bail n’étant pas parvenu à échéance des neuf années. Il convient de souligner que si les consorts X…-Z… n’ont jamais invoqué de tels moyens avant la saisine de la cour d’appel de ce siège c’est bien qu’il n’existait pas dans leur esprit une quelconque confusion quant à la désignation et à la contenance des parcelles de terre que les époux Y… entendaient récupérer afin de les faire exploiter par leur fille. Ainsi, il est manifeste que le congé a été délivré pour l’ensemble des parcelles exploitées par les consorts X…-Z…. Certes, il apparaît que certaines des parcelles, dont la reprise est demandée, ont été données en exploitation à compter du mois d’avril 2003. Le congé délivré le 26 juin 2009 n’est pas nul mais il a été donné pour partie pour une date prématurée et son effet doit être reporté à la date légale c’est-à-dire à l’expiration du délai de neuf ans afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l’article L. 411-5 qui disposent que la durée du bail ne peut-être inférieure à neuf ans. C’est ainsi que le congé délivré le 28 juin 2009 n’est pas atteint de nullité. Il doit être validé pour la date du 31 décembre 2010, s’agissant des parcelles d’une superficie de 30 ha 45 ares et 94 centiares et l’effet de ce congé doit être reporté à la date du 23 avril 2012 s’agissant des parcelles d’une superficie de 08 hectares 87 ares et 71 centiares ainsi désignées : Section A 1470-1480-1481-1498-1543-1544-1552-1554-1570 et 1572 (lieu dit Montialet). Section B0474-0475-0481-0481-0483-0487- (lieu dit Riou Chast) et section B 0524-0528-0542-054305470580 et 0581 (lieu dit Les Maisons). Il convient de se reporter, s’agissant de la dénomination des parcelles et des superficies, au relevé d’exploitation établi le 5 septembre 2011 par la Mutualité sociale agricole de l’Ardèche Drôme Loire selon une situation cadastrale retenue au 1er janvier 2011. »
1. ALORS QUE les juges ne peuvent s’affranchir des limites du litige telles que fixées par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, les bailleurs soutenaient que le congé délivré le 28 juin 2009 devait produire effet au 31 décembre 2010 ; que les preneurs soutenaient que ce congé devait être frappé de nullité dans la mesure où il avait été délivré dans l’ignorance de la contenance du bail (conclusions d’appel des preneurs, p. 5 et s.) ; que la cour d’appel, a cependant retenu que le congé, pour ce qui concernait le bail conclu en 2003, n’était pas nul, mais devait produire ses effets au 23 avril 2012, le bail ne pouvant être inférieur à neuf ans (arrêt attaqué, p. 5 et 6), ce qu’aucune des parties ne soutenait ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les limites du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.
2. ALORS QUE les juges doivent, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le congé, pour ce qui concernait le bail conclu en 2003, n’était pas nul, mais devait produire des effets différés, au 23 avril 2012, le bail ne pouvant être inférieur à neuf ans (arrêt attaqué, p. 5 et 6), ce qu’aucune des parties ne soutenait ; qu’en se déterminant ainsi, sans provoquer les observations contradictoires des parties sur ce point, la cour d’appel a aussi violé l’article 16 du code de procédure civile.
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