Article 3 du Décret n°98-387 du 19 mai 1998

Entrée en vigueur le 13 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;

3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;

4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;

5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;

6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

9° Prendre des participations financières et créer des filiales.

Entrée en vigueur le 13 avril 2024

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