Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas prévus par la convention ou lorsque l'intérêt public l'exige.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1. […] Article R545-37 A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. […]
Lire la suite…Article R341-1 La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. […] A ce titre : a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. […] R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Article R341-5 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] 5°) de réduire le coût des réparations à hauteur de 25 % du fait de la vétusté de l'ouvrage ; […] Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, […] le rendent impropre à sa destination. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. […]
[…] 5°) de mettre à la charge de l'INSA de Rouen une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Les instituts nationaux des sciences appliquées sont, en vertu de l'article R. 715-2 du même code, des établissements publics à caractère scientifique, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. […]
[…] notamment sous forme de publications, y compris sur support électronique. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'Académie de France à Rome accueille… des artistes ou chercheurs pour leur permettre de poursuivre leurs travaux, […] Ils sont désignés sous le nom de pensionnaires de l'Académie de France à Rome… » ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret : « Le domaine de la Villa Médicis est mis à la disposition de l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2312-1, R. 2313-1 à R. […]. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] N° 1706562 5
R. 310-1. – Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. […] ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement. « Art. […] R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] « Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, […]
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