Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT / Chapitre unique / Section 2 : Attribution
Article R4121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics par voie de conventions afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5.
Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont () soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles. ». Aux termes de l'article R. 4121-2 de ce même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, […]
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[…] 2015 en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée dispose que : « Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R . 2313-1 à R . 2313-5 et R . 4121 - 2 du code général de la propriété des personnes publiques […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2016, n° 1519798
[…] […] qu'aux termes de l'article 3-1 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 : « Les ensembles immobiliers du Palais B et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R . 2313-1 à R . 2313-5 et R . 4121 - 2 du code général de la propriété des personnes publiques […]
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[…] « Art. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885472&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants. […] « Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.
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