Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics par voie de conventions afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5.
Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1. […] Article R545-37 A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. […]
Lire la suite…Article R341-1 La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. […] A ce titre : a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. […] R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Article R341-5 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] N° 1706562 2 […] notamment sous forme de publications, y compris sur support électronique. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'Académie de France à Rome accueille… des artistes ou chercheurs pour leur permettre de poursuivre leurs travaux, […] Ils sont désignés sous le nom de pensionnaires de l'Académie de France à Rome… » ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret : « Le domaine de la Villa Médicis est mis à la disposition de l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2312-1, R. 2313-1 à R. […]. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
[…] publique. […] 2 ° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, […] dans sa version issue du décret du 22 octobre 2015 en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée dispose que : « Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R . 2313-1 à R . 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques […]
[…] Aux termes de l'article R. 4121-2 de ce même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […] 2 et 200733
R. 310-1. – Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. […] ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement. « Art. […] R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] « Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, […]
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