Article R4121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R4121-1-1
Article R4121-3
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaires6

1Les bibliothèques se re-rangent au JO
blog.landot-avocats.net · 6 mars 2020

R. 310-1. – Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. […] ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement. « Art. […] R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] « Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, […]

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2Base de données juridiques
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R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1. […] Article R545-37 A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. […]

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3Base de données juridiques
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Article R341-1 La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. […] A ce titre : a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. […] R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Article R341-5 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2017, n° 1706562Rejet

[…] N° 1706562 2 […] notamment sous forme de publications, y compris sur support électronique. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'Académie de France à Rome accueille… des artistes ou chercheurs pour leur permettre de poursuivre leurs travaux, […] Ils sont désignés sous le nom de pensionnaires de l'Académie de France à Rome… » ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret : « Le domaine de la Villa Médicis est mis à la disposition de l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2312-1, R. 2313-1 à R. […]. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 décembre 2017, 16PA03724, Inédit au recueil LebonRejet

[…] publique. […] 2 ° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, […] dans sa version issue du décret du 22 octobre 2015 en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée dispose que : « Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R . 2313-1 à R . 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques […]

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[…] Aux termes de l'article R. 4121-2 de ce même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […] 2 et 200733

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).