Décret n°98-725 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 août 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 août 1998 |
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Décisions • 2
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 1991, auquel renvoient les dispositions de l'article 1 er du contrat conclu entre le groupe hospitalier Z A-F G (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) et M lle X, pour la période du 15 novembre 2001 au 12 novembre 2002, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 98-725 du 17 août 1998 : « L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, […]
Annulation —
[…] Considérant, enfin, que, pour demander une indemnité compensatrice de congés annuels, M me X se prévaut des dispositions de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 98-725 du 17 août 1998, suivant lesquelles a droit au paiement d'une telle indemnité « l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels » ; que la requérante soutient ainsi que les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement ont affecté son état de santé de sorte qu'elle aurait été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels ; que, toutefois, elle n'établit pas que la pathologie qu'elle invoque soit imputable à l'action de l'administration ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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