Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 sept. 2017, n° 14/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06027 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 mars 2014, N° 13/01233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Septembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06027
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/01233
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Y Z, en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme C-D E, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme C-D E, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF d’Ile de France d’un jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à M. X ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X, ancien salarié du groupe Rhône-Poulenc, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par ce groupe d’entreprises ; que depuis le 1er janvier 2011, l’organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente mensuelle servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, le retraité a demandé à l’URSSAF le remboursement des sommes précomptées ; qu’il a ensuite saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale de sa contestation et d’une demande indemnitaire.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par l’URSSAF, a accueilli la demande de M. X et a condamné l’URSSAF à lui rembourser la somme de 12 906,73 € et des dommages-intérêts pour un montant réduit à 1 000 €.
L’URSSAF d’Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à infirmer cette décision et à titre principal déclarer irrecevable la requête de M. X. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet pur et simple de la demande de restitution. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à considérer que la demande adverse est justifiée, elle conclut à la prescription des sommes précomptées sur les rentes versées antérieurement au 11 septembre 2009 et demande à la cour de rouvrir les débats pour mettre en cause la société Sanofi, venant aux droits et obligations de la société Rhône-Poulenc et la société Siaci-Saint Honoré avant de se prononcer définitivement sur le litige.
Au soutien de son appel, elle fait d’abord valoir que les anciens salariés du groupe Rhône-Poulenc sont dépourvus du droit d’agir pour demander le remboursement des contributions précomptées. Elle estime en effet que l’intéressé tente en réalité de faire requalifier la convention instituant le régime de retraite à prestations définies mis en place au profit des anciens salariés de Rhône-Poulenc alors qu’il n’est pas partie à ladite convention et n’a ni qualité, ni intérêt personnel et direct à la remettre en cause. Elle souligne aussi le fait que la contribution contestée est directement précomptée par l’organisme gestionnaire du régime de retraite qui verse ensuite à l’intéressé le montant de la rente lui revenant après contribution et qu’en conséquence, le seul redevable vis à vis de l’URSSAF est cet organisme. Elle fait le rapprochement avec la situation de l’employeur qui effectue également le précompte des cotisations salariales de sécurité sociale et relève que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de l’arrêt du 17 décembre 2015, le salarié qui n’a pas la qualité de cotisant, n’est pas recevable à contester le calcul de l’assiette des cotisations. Subsidiairement sur le fond, elle estime que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la contribution ne s’appliquait pas aux retraites liquidées avant 2001. Sur ce point, elle soutient que le renvoi opéré par l’alinéa 1er de l’article L 137-11-1 instituant cette contribution aux dispositions de l’article L 137-11 porte uniquement sur le type de régimes de retraite concernés par la nouvelle contribution. Elle en déduit que le champ d’application de la contribution mise à la charge de l’employeur par ce dernier texte n’est pas transposable à celle pesant sur le bénéficiaire de la rente qui obéit à ses propres conditions d’assujettissement en prévoyant des taux différents selon que la retraite a été liquidée avant ou après le 1er janvier 2011.
En second lieu, elle prétend que le régime de retraite à prestations définies bénéficiant au retraité était bien subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise et entrait donc dans la catégorie des régimes de retraite auxquels s’applique l’article L 137-11 I. Selon elle, les dérogations dont bénéficient d’anciens salariés licenciés n’ayant pas terminé leur activité professionnelle dans l’entreprise ne modifient pas la règle de principe selon laquelle l’accès à ce régime de retraite supplémentaire dépend de l’achèvement de la carrière dans le même groupe.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et demande à la cour d’ordonner la cessation de tous prélèvements et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 26 912,02 € représentant le montant actualisé au 31 mars 2017 de la contribution prélevée à tort. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Après avoir conclu à la recevabilité de son action visant à contester la contribution prélevée sur son allocation complémentaire de retraite en faisant observer que l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dont l’application est contestée, met expressément cette contribution sociale à la charge du bénéficiaire, il soutient que ces dispositions ne s’appliquent pas aux retraites liquidées comme la sienne avant le 1er janvier 2001. Il rappelle en effet que l’article L 137-11-1 fait expressément référence au I de l’article L 137-11 qui prévoit que seules sont concernées les rentes liquidées avant le 1er janvier 2001.
Il s’oppose également à l’application de la contribution au motif que celle-ci ne s’étend qu’aux prestations servies par les régimes de retraite supplémentaires dont l’accès dépend de l’achèvement de carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, ce qui n’est pas le cas du régime CAVDI. Après avoir rappelé que, selon la circulaire du 8 mars 2004 opposable à l’URSSAF, la condition d’achèvement suppose que le versement de la retraite soit subordonné à 'la présence du bénéficiaire dans l’entreprise lors de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de la sécurité sociale', il prétend que les règles d’attribution fixées par l’article 1er du Règlement intérieur de la CAVDI de janvier 1982 ne prévoient que des conditions d’âge et d’ancienneté mais pas de condition d’achèvement. Il en déduit que l’allocation complémentaire de retraite qui lui est servie n’est pas soumise à la contribution de l’article L 137-11-1 car les prestations reçues sont la contrepartie de droits individuels définitivement acquis à son profit et ne présentant aucun caractère aléatoire. Selon lui, ses droits à la retraite supplémentaire étaient certains et il n’était pas tenu de poursuivre sa carrière dans l’entreprise jusqu’au moment de la liquidation de sa retraite pour pouvoir en bénéficier. Il ajoute qu’après la loi du 21 août 2003, les statuts de la CAVDI ont été modifiés pour les adapter aux nouvelles dispositions applicables aux régimes à prestations définies mais que ce n’était pas encore le cas lorsqu’il a lui-même fait liquider ses droits le 1er octobre 1991 après avoir quitté l’entreprise en mai 1986 en raison d’un licenciement. Il fait observer ainsi qu’il a bénéficié de sa retraite supplémentaire sans avoir achevé sa carrière au sein de l’entreprise, ni être contraint de renoncer à reprendre une nouvelle activité professionnelle en dehors de l’entreprise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur la qualité du bénéficiaire de la rente à agir contre l’URSSAF en restitution de la contribution prélevée sur le montant de cette rente :
Considérant que l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale qui institue une contribution sociale sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnées au I de l’article L 137-11 prévoit expressément que cette contribution est mise à la charge du bénéficiaire ;
Considérant que le retraité est donc seul redevable de cette contribution, même si son paiement s’effectue sous la forme d’un précompte par l’organisme débiteur de la rente qui reverse ensuite les sommes dues à l’URSSAF ;
Considérant que si, en application des articles L 243-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n’est pas le cas de l’organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l’URSSAF ;
Considérant qu’en réalité, le bénéficiaire de la rente assujettie à la contribution de l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose du droit d’en contester l’application et c’est à juste titre que l’intimé considère que son droit fondamental à un recours effectif serait méconnu s’il lui était refusé l’accès au juge au motif que sa contribution n’est pas versée directement par lui mais fait l’objet d’un précompte ;
Considérant ensuite qu’il subit à cause de cet assujettissement une diminution du montant de la rente qui lui est servie mensuellement et a donc non seulement qualité mais intérêt à demander le remboursement des sommes qu’il estime avoir versé indûment à l’URSSAF ;
Considérant qu’enfin, le litige étant limité à la question de savoir si la contribution litigieuse est ou non exigible sur le fondement de l’article L 137-11-1, il importe peu de savoir si le retraité a ou non qualité pour demander la requalification d’un contrat souscrit en sa faveur par son ancien employeur ; que l’argumentation de l’URSSAF sur ce point est inopérante puisque aucune requalification n’est demandée ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et l’appel principal formé par l’URSSAF contre cette disposition du jugement sera rejeté ;
Sur l’obligation au paiement de la contribution prévue à l’article L 137-11-1 :
Considérant qu’aux termes de cet article, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnées au I de l’article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ;
Considérant que les régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 auxquelles il est fait ainsi référence sont les régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié ;
Considérant que la contribution s’applique donc aux rentes servies aux retraités dont l’ouverture de droits était subordonnée à une fin de carrière au sein de l’entreprise ;
Considérant que le retraité soutient d’abord que la référence faite par l’alinéa 1er de l’article L 137-11-1 aux rentes versées dans le cadre des régimes mentionnées au I de l’article L 137-11 restreint l’application de la contribution mise à la charge du bénéficiaire aux rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ;
Considérant cependant que si la contribution patronale instituée par l’article L 137-11 est effectivement assise, au choix de l’employeur, sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 comme elle aurait pu l’être, selon les autres options possibles, sur les primes versées à un organisme gestionnaire destinées au financement des régimes de retraite ou sur la partie de la dotation aux provisions correspondant au coût du service, il ne s’ensuit pas pour autant que la contribution mise à la charge des retraités soit quant à elle limitée aux rentes liquidées après le 1er janvier 2001 ;
Considérant qu’en réalité, comme l’indique à juste titre l’URSSAF, la référence aux rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 vise toutes les rentes liquidées au titre de régimes de retraite à prestations définies dont l’accès est soumis à une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, quelle que soit la date de liquidation des rentes ;
Considérant que le champ d’application de la contribution patronale instituée par l’article L 137 -11 n’est pas transposable à celle mise à la charge du retraité et les deux contributions sont chacune soumise à des conditions différentes concernant tant l’assiette de la contribution que la date de liquidation des rentes;
Considérant d’ailleurs que l’article L 137-11-1 énonce lui-même qu’une contribution est due sur rentes liquidées avant comme après le 1er janvier 2011 tout en prévoyant pour les premières un seuil d’assujettissement plus favorable au redevable ;
Considérant que c’est donc à tort que les premiers juges ont exclu l’assujettissent à la contribution prévue à l’article L 137-11-1 au motif que la rente avait été liquidée avant le 1er janvier 2001 ;
Considérant qu’en revanche, le retraité soutient à juste titre que la rente lui était garantie sans condition d’achèvement de carrière et justifie avoir quitté la société Rhône Poulenc avant la fin de sa carrière professionnelle sans que cela l’ait empêché de bénéficier des droits à la retraite supplémentaire instituée par cette entreprise ;
Considérant qu’il ressort en effet des statuts instituant le régime de retraite supplémentaire géré par la CAVDI, dont a bénéficié le retraité à ses soixante et un ans, que l’allocation complémentaire de retraite était accordée, selon l’article 1c du Règlement intérieur de 1982, aux salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté à partir de 60 ans pour les hommes, en cas de cessation d’activité, soit sur l’initiative de la société, soit avec son accord ;
Considérant qu’il n’était pas exigé que le salarié soit toujours présent dans l’entreprise au moment de la liquidation de ses droits à pension, comme ce devrait être le cas si l’ouverture des droits était soumise à une véritable condition d’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;
Considérant que, selon la circulaire du 8 mars 2004 du Ministère des affaires sociales complétée par la lettre-circulaire du 7 juin 2004, les régimes de retraite mentionnées à l’article L 137-11 sont ceux qui conditionnent le versement de la retraite 'à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise lors de la liquidation de ses droits de pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale';
Considérant qu’en l’espèce, l’intimé a quitté l’entreprise plusieurs années avant de demander la liquidation de ses droits sans que cela l’ait empêché de bénéficier d’une retraite supplémentaire ;
Considérant qu’il est donc établi que la fin de la relation contractuelle avec l’ancien employeur n’entraînait pas la perte de ses droits à la retraite supplémentaire ;
Considérant qu’ainsi, avant même le jour de la liquidation de sa retraite, il avait des droits certains et non aléatoires au bénéfice de cette retraite supplémentaire dans la mesure où, à son départ de l’entreprise, il remplissait déjà la condition d’ancienneté et n’avait plus qu’à attendre de remplir la condition d’âge pour recevoir le versement de sa retraite supplémentaire sans être tenu d’être présent dans l’entreprise jusqu’au jour de la liquidation ;
Considérant que, dans ces conditions, pour ce motif substitué à celui retenu par les premiers juges, il apparaît que la contribution a été prélevée à tort sur le montant de la pension du bénéficiaire et celui-ci était bien en droit d’obtenir la restitution des sommes indûment prélevées ;
Considérant que la prescription opposée par l’URSSAF pour les sommes antérieures au 11 septembre 2009 est dépourvue de tout objet puisque la contribution est prélevée depuis 2011 seulement ;
Considérant qu’enfin, la demande subsidiaire de l’URSSAF visant au préalable à mettre en cause la société venant aux droits de l’ancien employeur et l’organisme gestionnaire de la retraite n’est pas justifiée car il n’est pas demandé à la juridiction de se prononcer sur le contrat proprement dit ou de procéder à sa requalification mais seulement d’examiner le bien-fondé de la contribution exigée par l’URSSAF dans le seul cadre des rapports entre cet organisme et le cotisant ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’URSSAF tendant déjà à la mise en cause de l’employeur et de la caisse ;
Que le jugement sera donc confirmé et la demande en restitution des sommes indûment prélevées sera actualisée au 31 mars 2017 ;
Considérant que sur l’indemnisation complémentaire accordée par les premiers juges en raison de la résistance abusive de l’URSSAF, celle-ci fait observer à bon droit que le retraité ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du caractère indu des sommes dont il demande la restitution ;
Que la condamnation de l’URSSAF au paiement de dommages-intérêts sera infirmée ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties sera déboutée de sa demande présentée à ce titre tant en première instance qu’en appel ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
— Déclare l’URSSAF d’Ile de France recevable mais mal fondée en son appel sauf en sa contestation de sa condamnation à des dommages-intérêts ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamne l’URSSAF à payer au retraité une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— Enjoint l’URSSAF d’Ile de France à faire cesser le précompte de la contribution ;
— Déboute l’URSSAF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— La condamne à rembourser à M. X la somme de 26 912,02 € arrêtée au 31 mars 2017, sous réserve de prélèvements postérieurs ;
— Déboute le retraité de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— Dispense l’appelante du paiement du droit d’appel prévu à l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier Le Président
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