Article 8 du Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014 - art. 1

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.


Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.


Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.


Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.


Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article R.*321-10 du code de l'urbanisme : « Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, […] de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire ». Aux termes de l'article 8 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : " Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. […]

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[…] Troisièmement, aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur, « Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. […] Aux termes de l'article 8 du décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : " Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. […]

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