Article 10 du Décret n°2002-77 du 11 janvier 2002
Article 9
Article 11
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-12.799, Publié au bulletinCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 2, 3 et 10 du décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002, ensemble les articles 697 et 715 du Code de procédure civile ; Attendu que les délais prévus aux articles 2 et 3 du décret susvisé pour l'accomplissement des mesures de publicité sont prescrits à peine de déchéance ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Compagnie de financement foncier a exercé des pousuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et M me X… ; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis, soutenant que la dernière publicité avait été effectuée moins de 20 jours avant la vente, ont demandé au Tribunal de constater la déchéance des poursuites ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012, n° 12/02165Confirmation

[…] malgré cette conversion, dans les conditions de droit commun définies par les articles 732 à 741 de l'ancien code de procédure civile ; qu'en application de l'article 6 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 de l'ancien code de procédure civile, 'en cas de surenchère ou de folle enchère, la nouvelle adjudication est précédée de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être aménagée dans les conditions définies aux articles 7 à 10.' ; que l'article 3 de ce décret prévoit que l'avis d'adjudication du bien doit être publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ; […]

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[…] — ordonner la vente forcée ; — ordonner qu'il soit procédé à une visite de l'immeuble en vue de l'adjudication, par la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 1], avec le concours, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; — autoriser la requérante dans le cadre de la vente forcée, à faire une publicité élargie conformément aux articles 7 à 10 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002, à savoir un affichage : o dans les mairies des communes avoisinantes ; o dans la rue du ou des cabinets d'avocats des parties ;

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