Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2000 |
Commentaires • 5
Décisions • 9
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-885 du 27 août 2004 : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, […] qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000 : « (…) Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : "Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 1985 dans sa rédaction résultant du décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000 : « Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. […]
Rejet —
[…] la rupture de la continuité pédagogique, qui n'a pu devenir effective qu'après l'intervention du médiateur de la République et du défenseur des enfants ; que le matérialité des faits et leur imputabilité à leur fils n'étant pas établie, l'action disciplinaire aurait dû être suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale en application du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 ; que le classement sans suite de la procédure pénale aurait justifié l'abandon de toute poursuite disciplinaire ; que la procédure devant le conseil de discipline était irrégulière, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 mars 2000,
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