Entrée en vigueur le 12 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-845 du 10 juillet 2015 - art. 10
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par leur service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1 du code des transports .
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22 , R. 312-24 , R. 312-25 et R. 312-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé ne leur sont pas applicables.
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 ;