Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.
Aurélien Pradié appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'activité, qui découle de l'article L 420-3 du code de l'environnement de conducteur de chien de sang, […] les agents de l'Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie sont des « fonctionnaires agents des administrations publiques chargés d'une mission de police » au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-24 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Ils peuvent par conséquent être autorisés à acquérir et détenir des armes de catégorie B sur le fondement de l'article R. 312-25 du même code. […] Cet article prévoit, en effet, […]
Lire la suite…[…] simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. C'est le livre III de la partie réglementaire du CSI qui définit les conditions d'armement des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police (articles R. 312-22 à R. 312-25). […] L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du CSI. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, […] une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure ». L'arrêté ministériel du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes prévoit, […] que « les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application du III de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, à acquérir, […]
L'article 1er, 3° du décret attaqué crée, en effet, un nouvel article R. 161-2-1 du code forestier, […] comme nous l'avons vu, le second alinéa de l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure permet d'armer l'ensemble des « fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression », […] Le syndicat requérant relève toutefois que les articles R. 312-22 à R. 312-25 du CSI ne prévoient la possibilité de porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions qu'au bénéfice des agents publics. […] Et il est vrai que l'intitulé du sous-paragraphe regroupant ces articles mentionne les seuls « fonctionnaires et agents publics ». […]
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