Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2001
Dernière modification : 11 février 2024

Commentaires3


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 31 janvier 2020

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 10 mai 2017

juriscom.net · 2 mai 2007

la signature électronique ; Vu le décret n° 2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secrétariat général de la défense nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information ; Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ; Vu la notification à la Commission européenne n° 2006/0253/F du 29 mai 2006 ; Le Conseil d'Etat […] ;intégrité ;

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 20 août 2011, n° 1113350

Rejet — 

[…] Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 ; Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 ; Vu la requête numéro 1111140/7-3, enregistrée le 22 juin 2011 par laquelle la SOCIETE NORMETEX POMPES demande l'annulation de la même décision du 20 avril 2011 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1111140

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ; Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-158

— 

[…] Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 1334/2000 du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, modifié par le règlement (CE) du Conseil n° 2289/2000 du 22 décembre 2000 et le règlement (CE) du Conseil n° 458/2001 du 6 mars 2001 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 15
Chapitre Ier : Autorisations et conditions d'exportation et de transfert.
Article 1

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes suivantes :

1° Demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3, 4, 5, 9, 10 et 11 prévues par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) ;

2° Demandes d'autorisation de services de courtage prévues à l'article 6 de ce règlement ;

3° Demandes de transit prévues à son article 7 ;

4° Demandes d'autorisation de fourniture d'assistance technique prévues à son article 8 ;

5° Demandes présentées en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations sont délivrées et peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le chef du service à compétence nationale “ service des biens à double usage ”.

La décision informant l'exportateur, le courtier ou le fournisseur d'assistance technique que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 2021/821 précité est prise par le chef du service des biens à double usage.

Article 2

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Union après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.