Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 déc. 2020, n° 20/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mars 2020, N° 19/01594 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02397 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6F2
Ordonnance de référé du
Tribunal Judiciaire de LYON
du 31 mars 2020
RG : 19/01594
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 17 Décembre 2020
APPELANTES :
Société d’assurance mutuelle AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat potulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, toque : 2091
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (C.I.A.T)
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
INTIMÉES :
S.A.S. SAS DU NOUVEAU PONT
[…]
[…]
S.C.I. SCI 84 QUAI GILLET
[…]
[…]
Représentées par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
Société ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES prise en la (C.I.A.T.)
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
Société d’assurance mutuelle AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat potulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, toque : 2091
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Lyon plage a réalisé une opération immobilière consistant en la construction d’un immeuble à usage hôtelier, dans le cadre de l’extension de l’hôtel Lyon Métropole, et d’un immeuble à usage de bureaux, […] à […].
Pour cette opération immobilière, la société Lyon plage a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD.
La société Lyon plage a confié à la société Patricola, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, les lots chauffage – ventilation – rafraîchissement et plomberie.
La réception de l’extension de l’hôtel est intervenue le 28 novembre 2012 et celle de l’immeuble de bureaux le 28 février 2013.
Par acte du 25 avril 2013, la société du Nouveau pont a acquis de la société Lyon plage
l’extension de l’hôtel Lyon Métropole et par acte du même jour, la SCI 84 Quai Gillet a acquis l’immeuble à usage de bureaux.
Se plaignant de dysfonctionnements du système de chauffage – rafraîchissement d’air et ventilation des deux immeubles, les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet ont assigné la société Allianz IARD, les sociétés Patricola et Essam, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société l’Auxiliaire et la société Axa France IARD, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin que soit instaurée une mesure d’expertise.
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 23 janvier 2018 et l’expert désigné, M. X, a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Entre-temps, la société Patricola a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et la société Compagnie industrielle d’applications thermiques (la société CIAT), fabricant des groupes moto-ventilateurs, a été appelée aux opérations d’expertise.
Le 22 juillet 2019, les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet ont assigné les sociétés CIAT, Allianz IARD et l’Auxiliaire en référé provision.
Par ordonnance du 31 mars 2020, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Condamnons in solidum la compagnie Allianz IARD, la CIAT et la compagnie L’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Patricola à payer les sommes suivantes :
— 99.960,55 euros TTC correspondant aux frais de réparation des désordres allégués à la SCI du 84 quai Gillet
— 41.628,67 euros TTC correspondant aux frais de réparation des désordres allégués à la SAS du nouveau pont ;
Condamnons la CIAT et la compagnie L’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Patricola à relever et garantir la compagnie Allianz IARD ;
Condamnons in solidum la compagnie Allianz IARD, la CIAT et la compagnie L’Auxiliaire en tant que assureur de la société Patricola à verser à la SCI du 84 quai Gillet et la SAS du nouveau pont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetons toutes autres demandes à ce titre ;
Condamnons in solidum la compagnie Allianz IARD, la CIAT et la compagnie L’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Patricola aux dépens ».
La société CIAT a relevé appel de cette décision le 16 avril 2020, la société l’Auxiliaire faisant de même le 20 avril 2020.
Les deux affaires ont été jointes le 2 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2020, la société CIAT demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre comme irrecevables, prescrites, forcloses, mal fondées et, à tout le moins, affectées de contestations sérieuses,
— subsidiairement, condamner la société l’Auxiliaire et la société Allianz à la relever et garantir de toutes condamnations,
— condamner la société du 84 quai Gillet et la société du nouveau pont ou qui mieux le devra aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros, avec distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit.
La société CIAT soutient que le juge des référés a statué ultra petita en fondant sa condamnation sur l’article 1792-4 du code civil qui n’était invoqué par aucune partie ; que les défauts de fabrication relèvent de la garantie des vices cachés et que l’action fondée sur cette garantie est prescrite ; que la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2020, la société l’Auxiliaire demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société CIAT et la société Allianz à la relever et garantir de toutes condamnations,
— condamner la société du 84 quai Gillet et la société du nouveau pont ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’Auxiliaire soutient que le juge a analysé l’affaire au fond, qu’il a excédé les pouvoirs
qu’il tient de l’article 809 du code de procédure civile et qu’il ne pouvait pas se livrer à l’analyse du caractère généralisé des désordres et ses conséquences ; subsidiairement, que le caractère décennal et généralisé des désordres n’a pas été constaté par l’expert judiciaire et que les conditions d’application de l’article 1792-2 du code civil ne sont pas réunies.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— réformant la décision entreprise, rejeter toute demande de condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la mettre hors de cause purement et simplement,
— à titre subsidiaire, confirmant la décision entreprise, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, condamner in solidum la société l’Auxiliaire et la société CIAT à la relever et garantir indemne,
— en toute hypothèse, condamner la société CIAT, in solidum avec la compagnie l’Auxiliaire, ou qui d’entre elles mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz soutient qu’il n’est pas établi, à ce stade, que les désordres présentent un caractère généralisé et décennal dans le délai d’épreuve de l’article 1792 du code civil. La qualification décennale du désordre allégué se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence d’arbitrer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 août 2020, les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet demandent en substance à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner in solidum, la société CIAT, la société Allianz IARD et la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphane Bonnet, avocat, sur son affirmation de droit.
Elles indiquent qu’elles fondent leur action à l’encontre de la société CIAT, à titre principal, sur la responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés ; que les désordres sont de nature décennale et que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ainsi que celle de l’assurance de responsabilité décennale sont dues.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expert judiciaire a constaté que les désordres consistaient en un niveau sonore trop élevé dans les locaux et que l’origine en est le groupe moto-ventilateur de chaque unité de traitement d’air (UTA) ; il a estimé que la cause des désordres résidait dans un vice de matériaux.
Pour retenir la responsabilité de la société CIAT, le juge des référés s’est fondé sur l’article 1792-4 du code civil, alors que les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet fondaient leur action sur la responsabilité délictuelle.
En cause d’appel, les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet, si elles sollicitent la confirmation
de l’ordonnance de référé, rappellent qu’elles fondent leur action à l’encontre de la société CIAT, à titre principal, sur la responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés.
A toutes fins utiles, la cour relève que, si le juge des référés n’a pas statué ultra petita puisqu’il n’a pas méconnu les demandes des parties, les conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil n’apparaissent pas remplies en l’espèce, en l’absence de démonstration de ce que les éléments d’équipement ont été conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet, elles ne sont pas des tiers à l’égard de la société CIAT, dès lors qu’elles ont acquis les immeubles litigieux de la société Lyon plage et qu’elles s’inscrivent dans une chaîne de contrats.
Leur action fondée sur l’article 1240 du code civil ne peut dès lors pas prospérer.
S’agissant de la garantie des vices cachés, qui est invoquée à titre subsidiaire, l’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet indiquent qu’elles ont découvert le vice affectant le système de chauffage-rafraîchissement d’air et ventilation en août 2016 et la société CIAT n’établit pas que ce point de départ de la prescription serait erroné.
Conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption, par l’assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l’article 1648 du même code, fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert.
Ainsi, le délai de deux ans a été interrompu par l’assignation aux fins d’extension de la mesure d’expertise à l’égard de la société CIAT et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance du 17 juillet 2018.
Les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet ont invoqué la garantie des vices cachés en cause d’appel, par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, soit dans le délai de deux ans ayant débuté le 17 juillet 2018.
Il convient en conséquence de déclarer recevable leur demande à l’encontre de la société CIAT sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’expert judiciaire, M. X, affirme que :
— « toutes [les unités de traitement d’air] ne sont pas entachées de désordres mais nous avons pu constater que ces désordres apparaissent espacés dans le temps, ce qui laisse bien penser à une dégradation liée à un défaut sériel. D’autant que ces appareils ont tous été installés donc commandés et fabriqués sur une période relativement courte de mi 2012 à mi 2013. Il m’est impossible de dire si toutes vont connaître le même désordre et quand » (rapport, p. 35),
— « […] de mon avis, oui les unités non entachées de désordres à ce jour peuvent l’être dans un délai de dix ans à date de réception » (rapport, p. 33).
La société CIAT n’allègue ni ne démontre que les conclusions de l’expert dont il ressort que l’origine des désordres se trouve dans un vice des matériaux des UTA seraient erronées.
Ce désordre constitue un vice caché rendant les UTA qui en sont affectées impropres à leur usage.
Il ressort du rapport d’expertise qu’a été effectué le remplacement de quatorze UTA dans la partie
hôtel et de cinq UTA dans la partie bureaux.
La demande de provision de la société du Nouveau pont à hauteur du coût de remplacement de quatorze UTA, soit 6 860,43 euros HT, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il en est de même de celle de la société 84 Quai Gillet pour le coût de remplacement de cinq UTA, soit 2 706,16 euros HT.
La société CIAT sera en conséquence condamnée à payer ces provisions et l’ordonnance sera réformée en ce sens.
Le surplus des demandes se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi que le préjudice est certain, l’expert émettant seulement une hypothèse quant au sort des autres UTA.
S’agissant de leurs demandes de provision à l’égard de l’assureur de la société Patricola et de l’assureur dommage-ouvrage, les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet se fondent sur la nature décennale des désordres.
Il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de déterminer si les unités de traitement d’air constituent un équipement indissociable de l’ouvrage, les parties ayant instauré un débat sur ce point.
Par ailleurs, compte tenu des conclusions de l’expert rappelées ci-avant, l’impropriété à destination de l’ouvrage n’est pas établie.
Par suite, la demande des sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet à l’égard des sociétés L’Auxiliaire et Allianz IARD au titre de la garantie décennale se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire qu’il n’y a lieu à référé pour statuer sur les demandes de provision des sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet à l’égard des assureurs.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Compagnie industrielle d’applications thermiques à payer :
— à la société du Nouveau pont la somme provisionnelle de 6 860,43 euros HT,
— à la société 84 Quai Gillet la somme provisionnelle de 2 706,16 euros HT ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoie les sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Compagnie industrielle d’applications thermiques aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Bonnet, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Compagnie industrielle d’applications thermiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre aux sociétés du Nouveau pont et 84 Quai Gillet la somme globale de 3 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes présentées à ce titre.
Le Greffier Le Président
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