Décret n°2002-765 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux emplois de chauffeurs exerçant leurs fonctions en équipe dans les services du Premier ministre
Décret n°2002-765 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux emplois de chauffeurs exerçant leurs fonctions en équipe dans les services du Premier ministre
Derniers modifiés
Article 1
le 1 janv. 2005
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
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Le temps de présence des chauffeurs des services du Premier ministre, affectés au transport des personnes et exerçant leurs fonctions en équipe, est de 1 800 heures par an.
Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 7 heures.
Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.
Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.
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