Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Dernière modification : 1 mars 2022

Commentaires11


www.convention.fr · 9 mars 2022

Fidal · 31 janvier 2022

Un décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022 a modifié le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration. […] Ce décret étend aux viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO », l'obligation d'indiquer la mention de l'origine ou de la provenance dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer. […] Le décret entre en vigueur le 1er mars 2022 et est applicable jusqu'au 29 février 2024. […] n° 2022-65 du 26 janvier 2022 modifiant le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration

 

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-82.545, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 213-1 du code de la consommation, 2 et 3 du décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration, 111-3, 131-13 du code pénal, 6 § 3, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 5 septembre 2018, n° 17/18438

Confirmation — 

[…] Considérant que l'appelant invoque encore la violation par l'intimée de la législation en matière d'affichage dans les lieux publics prévue par le décret 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines ; que ce texte ne concerne que 'les établissements de restauration proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter' et le domicile de M me Z… ne peut manifestement pas être qualifié comme tel ;

 

3Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2008, n° 07/00906

Confirmation — 

[…] infraction prévue par les articles 3 AL.1, 1, 2 du Décret 2002-1465 DU 17/12/2002, l'article 12 du Réglement.CEE 2000-1760 DU 17/07/2000, l'article 5 §1 du Réglement.CEE 2000-1825 DU 25/08/2000 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 2002-1465 DU 17/12/2002

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et les produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) 820/97 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification en date du 8 février 2002 n° 2002/73/F adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 6 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 susvisé, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 susvisé, destinés aux consommateurs, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer.

Article 2

L'origine ou la provenance des viandes mentionnées à l'article 1er est indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :

1° "Origine : (nom du pays)", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;

2° Pour la viande bovine : "Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;

3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : “ Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ”, dans les autres cas que celui mentionné au 1°.

Ces mentions sont portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Article 3

Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.