Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 février 2025 |
Commentaires • 18
Décisions • 10
Confirmation —
[…] Le prévenu a conclu à sa relaxe, en faisant valoir qu'il avait donné délégation de pouvoir à son chef de cuisine, et subsidiairement, il a demandé à la Cour de disqualifier l'infraction en contravention à l'article 2 du décret N° 2002-1465 du 17 décembre 2002.
Confirmation —
[…] infraction prévue par les articles 3 AL.1, 1, 2 du Décret 2002-1465 DU 17/12/2002, l'article 12 du Réglement.CEE 2000-1760 DU 17/07/2000, l'article 5 §1 du Réglement.CEE 2000-1825 DU 25/08/2000 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 2002-1465 DU 17/12/2002
Rejet —
[…] Il a été constaté à cette occasion qu'elle offrait à la consommation des boissons alcoolisées sans détenir de licence de quatrième catégorie, qu'elle ne respectait pas l'obligation posée par l'article L. 3323-1 du code de la santé publique d'installer un étalage de dix boissons non alcooliques, qu'aucune signalisation ne rappelait le principe de l'interdiction de fumer, comme l'impose l'article R. 3511-6 du code de la santé publique et que l'affichage relatif à l'hygiène prévu par le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 était absent. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et les produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) 820/97 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification en date du 8 février 2002 n° 2002/73/F adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 6 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 susvisé, de viandes porcines, ovines et de volaille au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 susvisé, destinés aux consommateurs, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer.
L'origine ou la provenance des viandes mentionnées à l'article 1er est indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :
1° "Origine : (nom du pays)", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° Pour la viande bovine : "Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : “ Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ”, lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.
Ces mentions sont portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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