Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juin 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 8
Décisions • 103
Annulation —
[…] Vu le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Rejet —
[…] — l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 n'est pas applicable au requérant qui n'est pas astreint à des gardes de direction ou techniques et dont les conditions de rémunération relèvent du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003;
Rejet —
[…] que la note de service du 18 novembre 2003 est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du comité technique d'établissement ; qu'elle est entachée d'illégalité interne dès lors qu'elle méconnaît la durée d'astreinte prévue par l'article 23 du décret du 4 janvier 2002 ; que l'assignation d'astreinte à domicile illimitée prise par le centre hospitalier le 11 décembre 2003 a abouti en pratique à supprimer le droit de grève, […] Vu le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2002-274 du 20 février 2002 ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003,
La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.
L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.
Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés.
La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activités bénéficiaires des taux dérogatoires prévus au dernier alinéa de l'article 1er et la liste des agents susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent décret sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.
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