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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 23 sept. 2021, n° 20/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00950 |
Texte intégral
n
o l S u I e o f A f T e Ç
REPUBLIQUE FRANCAISE r e N d G A u T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON e r I R i d F a A
s i R c E e i t T L d u X P u n j
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS i E U l
M E a
n P s u e
MINUTE N°: 21450 b U d i r D
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2ème Chambre Contentieux U
N° RG 20/00950- N° Portalis DB3E-W-B7E-KNG3 A
En date du 23 septembre 2021
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois septembre deux mil vingt et un
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2021 devant Laurent SEBAG, statuant en juge unique, assisté de Aurore HIEBEL, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
Signé par Laurent SEBAG, président et Aurore HIEBEL, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR:
Monsieur A Y né le […] à […], de nationalité
Française, demeurant […] représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES:
Association D E FRANCAIS ayant son siège social sis […] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume LUCCISANO
Etablissement CPAM DU VAR ayant son siège social sis […] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Par exploit d’huissier des 22 et 24 janvier 2020, M. A Y expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 octobre 2018 à TOULON sur l’A50, percuté par un véhicule étranger conduit par Monsieur B C, assuré auprès de la compagnie anglaise ERS INSURANCE.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés de TOULON a désigné le Dr X aux fins d’expertise médicale et alloué une provision de 1 000 euros à la victime.
Au terme de son rapport définitif achevé le 18 décembre 2019, l’expert judiciaire a conclu à des souffrances endurées de 2/7, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 octobre 2018 au 2 décembre 2018, à 10% du 3 décembre 2018 au 22 avril 2019, la consolidation le 23 avril 2019 et un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Au terme de son exploit introductif d’instance, M. Y réclame la condamnation du
D E FRANCAIS (BCF) à lui payer les sommes suivantes, sans écart de
l’exécution provisoire:
-4 128,24 euros en réparation des différents postes de préjudice corporel après déduction de la provision de 1 000 euros d’ores et déjà perçue,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Christophe GARCIA, avocat.
Par conclusions déposées à la barre le 1er juillet 2021, le BCF ne conteste pas le droit à indemnisation et offre des sommes minorées.
Par conclusions du 17 février 2020, la CPAM du Var sollicite condamnation du BCF requis à lui payer la somme de 6 176,40 € au titre de ses débours définitifs, outre la somme de 1 091 € en application des alinéas 9 et 10 de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée de manière différée au 24 juin 2021.
Les débats clos le 1er juillet 2021, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2021.
SUR CE :
1) Sur le droit à indemnisation de la victime :
Ce droit n’est pas contesté par le BCF.
2) Sur l’évaluation du préjudice de la victime :
Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire reposent sur un examen complet des pièces du dossier médical de la victime et, peuvent servir de base à l’évaluation de son préjudice, au regard des observations faites par les parties.
A la vue de ce rapport, de l’âge de la victime (40 ans au moment de la consolidation), de sa profession d’acheteur industriel, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:
2
I) Les préjudices patrimoniaux:
* temporaires:
-dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.La CPAM DU VAR justifie de débours définitifs de ce chef à hauteur de 1262,68 €.
-Les pertes de gains professionnels actuels :
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle.
La CPAM justifie avoir versé 2 935,96 euros d’indemnités journalières avant consolidation.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux:
* temporaires:
- le déficit fonctionnel temporaire:
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le requérant demande l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 636 euros à l’indemnisation duquel le BCF ne s’oppose pas.
Il sera donc fait droit à cette demande.
-les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu une valeur de 2/7.
Au vu des éléments produits ce préjudice sera évalué à 3 000 € conformément à l’offre du BCF.
*permanents :
-le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle, le prix du point étant fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
Cela justifie l’allocation d’une somme de 2 900 euros dont il convient de déduire la rente versée par la CPAM à hauteur de 1 977,76 euros, laissant un reliquat de 922,24 euros.
3) Sur la répartition finale du préjudice corporel de Madame Z :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance de du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé, conformément aux dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de procéder à la répartition selon le tableau suivant:
indemnités à la chargedû à la victime dû à la CPAM Postes de préjudice du responsable
Dépenses de santé actuelles 1262,68 € 1262,68€
perte de ins professionnels 2 935,96€ 2 935,96€ actuels 636 € 636 €Déficit fonctionnel temporaire
Souffrances endurées 3 000 € 3 000 €
1977,76 € 922,24 € Déficit fonctionnel 2 900 € permanent
6 176,40 € 4558,24 € 60.885,20 € total
Au vu des éléments produits,le BCF sera donc condamné à payer à la CPAM du VAR la somme de 6 176,40 euros en remboursement des débours exposés au profit de la victime.
Au vu des éléments produits, le BCF sera condamné à payer à M. Y la somme de 3 558,24 euros, après déduction des provisions de 1 000 euros d’ores et déjà versées.
4) sur la demande d’exécution provisoire:
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit en application de l’article
514 du CPC.
5) Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM DU VAR:
Le BCF sera condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale à hauteur de 1 091 €.
6) sur les demande formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
4
M. Y, ayant dû lancer une procédure pour obtenir indemnisation et exposer des frais non compris dans les dépens, il convient de condamner le D E
FRANCAIS à lui verser la somme de 1 600 € de ce chef.
La CPAM DU VAR ayant dû lancer une procédure pour obtenir indemnisation et exposer des frais non compris dans les dépens, il convient de condamner le D E FRANCAIS à lui verser la somme de 1 000 € de ce chef.
7) sur les dépens:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le D E FRANCAIS succombant dans cette procédure sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Christophe
GARCIA, avocat.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise du Docteur X,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
CONDAMNE le D E FRANCAIS à verser à M. A Y en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 23 octobre 2018, la somme totale de 3 558,24 euros après déduction des provisions de 1 000 euros d’ores et déjà versées et hors postes de préjudice soumis à recours,
CONDAMNE le D E FRANCAIS à payer à la CPAM DU VAR la somme de 6 176,40 euros en remboursement des débours versés à M. A Y, dans la limite de sa subrogation,
CONDAMNE le D E FRANCAIS à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale,
CONDAMNE le D E FRANCAIS à verser à M. A Y la somme de
1600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le D E FRANCAIS à verser à la CPAM DU VAR la somme de
1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le D E FRANCAIS aux entiers dépens, y compris les compris les frais
d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
[…].
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER ottt MANDEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, JUDICIAIRE L
A A tous commandants et officiers de la force publique de préter N main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. U
B COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE I R DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE. T
9/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
PENTOULON
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0 1 OCT. 2021
Grosses délivrées le :
à: Me Stéphane CECCALDI Me Christophe GARCIA
Me Jean-luc MARCHIO – 044
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