Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 mars 2022, n° 18/19235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 novembre 2018, N° 17/00940 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2022
N° 2022/106
Rôle N° RG 18/19235 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDODN
X Y
C/
SCA DOMAINE DE L’EYSSELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 16 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00940.
APPELANT
Maître X Y mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ALLARD FRERES,société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro B 515 340 180, ayant son siège Mas des Deux VERDIERS, Le Sambuc 13200 ARLES par suite du jugement de liquidation judiciaire prononcée le 01/10/2020 par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SCA DOMAINE DE L’EYSSELLE, prise en la personne de son représentant légal
demeurant […] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon, le 16 novembre 2018, ayant condamné la société civile d’exploitation agricole du domaine de l’Eyssele à payer à la société Allard Frères, la somme de 2695 € TTC, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2017, ayant prononcé la résolution du contrat de prestation de services aux torts partagés des parties, ayant rejeté la demande en paiement de la société Allard au titre des trois saisons de culture restantes, ayant condamné la société du domaine de l’Eysselle, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la société Allard la somme de 1000 € ainsi qu’à supporter les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Allard Frères les 6 et 7 décembre 2018. Les deux procédures, distinctement enrôlées, ont été jointes.
La société appelante a conclu le 28 février 2019, puis suite à sa mise en liquidation judiciaire, Maître Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire a conclu le 28 septembre 2021, en demandant de :
- recevoir son intervention volontaire en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire,
- réformer le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de la société Allard Frères,
- dire que le contrat de prestation de services agricoles est rompu aux torts exclusifs de la société domaine de l’Eysselle et la condamner au paiement de la somme de 238'656 € pour le manque à gagner des trois saisons de culture prévues au contrat de prestation de services à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit depuis le 23 janvier 2017, date de la mise en demeure,
- la condamner au paiement de la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société civile d’exploitation agricole domaine de l’Eysselle a conclu le 9 novembre 2021, en demandant de :
- confirmer le jugement,
- prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des parties,
- rejeter les demandes de Me Y es qualité,
- condamner la société Allard à lui payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 Janvier 2022.
Motifs
Les parties sont liées par un contrat de prestation de services agricoles portant sur un domaine de 454,14 ha, le contrat étant conclu pour une durée de 7 saisons culturales à compter du 23 septembre 2013.
Il devait donc s’exécuter de la saison 2013/2014, à la saison 2019/2020.
L’objet du contrat est la réalisation de travaux agricoles de moissons sur la propriété du client.
Le prix forfaitaire convenu était de 160 € par hectare, consommation de carburant à la charge du prestataire; le prix devait être fixé par avenant d’un commun accord des parties chaque année.
Un avenant a été établi le 22 juin 2016, pour définir 'les modalités uniquement sur la récolte du blé’ et il a ainsi fixé le prix à 80€ par ha 'non broyé pour le blé'.
Il stipule que les autres articles demeurent inchangés et que les modalités de la récolte du riz doivent faire l’objet d’un autre avenant.
Les parties ont, ensuite, vainement échangé sur la fixation de ce prix sans parvenir à un accord, la cour relevant qu’elles produisent toutes deux, de ce chef, un ensemble de courriers, dont certains émis sous la seule référence Sociadore et non Eysselle, sans qu’aucune ne conteste qu’ils traduisent cependant leurs positions respectives, y compris sur les négociations du présent litige.
C’est dans ces conditions que la société Allard Frères qui a néanmoins procédé à la moisson 2016 et qui n’en a pas obtenu le prix, a fait assigner la société du domaine de l’Eysselle en résiliation du contrat et en paiement des trois dernières saisons de culture, outre le reliquat sur la culture 2016.
Le jugement a retenu que l’article 1 du contrat conclu prévoyait les travaux de moisson sans préciser s’il s’agissait de riz ou de blé, que l’article 2 déterminait la surface concernée qu’il fixait à 454 ha et 14 centiares, que l’article 3 prévoyait la durée du contrat sur sept saisons, que l’article 6 prévoyait un prix forfaitaire de 160 € par hectare au titre de l’année 2013
et prévoyait que le prix serait fixé, chaque année, par commun accord et par avenant.
Le tribunal a également considéré que pendant les deux premières saisons, il n’y avait pas eu de modification du prix et que le contrat s’était exécuté sur ses bases initiales ; qu’à partir de l’année 2016, un avenant avait été défini uniquement pour le blé, le préambule de cet acte indiquant que pour le riz, il y aurait un autre avenant.
Que celui-ci n’était jamais intervenu, que la société Allard avait néanmoins exécuté la moisson et que la société agricole du domaine de l’Eysselle ne pouvait prétendre à un prix de 150 €; qu’il n’était pas plus démontré que les parties avaient eu la commune intention de déterminer le prix en fonction de la variation du cours de la vente du riz.
Il a, en conséquence, condamné la société domaine de l’Eysselle à payer la somme de 2695 € TTC au titre du solde de la saison 2016 et a par ailleurs retenu que les torts de la rupture devaient être considérés comme partagés, dans la mesure où aucune des parties n’avait pris l’initiative de saisir un tiers pour déterminer le prix préalablement à la période de moisson.
Au soutien de son appel, la société Allard Frères rappelle les règles des articles 1134, 1156 et suivants du Code civil et fait valoir que le prix ne pouvait être fixé unilatéralement par aucune des parties, que la convention ne dit rien pour le cas où le prix n’est pas fixé d’un commun accord et qu’il est d’usage que dans ce type de contrats agricoles, le prix comporte une clause d’indexation sur l’indice des prix des produits agricoles à la production; que compte tenu de l’exécution du contrat sur les deux années suivants le contrat initial, il convient de l’interpréter comme ayant fixé le prix à 160
€ par hectare ; qu’il est également d’usage que la partie, qui entend voir modifier le prix, engage toute action et à tout le moins, ne laisse pas la prestation s’exécuter, alors qu’en l’espèce les saisons antérieures s’étaient poursuivies sur la base de 160 € par hectare, que la société agricole a fait procéder à la moisson en étant informée de la volonté de la société Allard de maintenir le prix initial et que dès lors, elle l’a accepté ; qu’en toute hypothèse, il ne lui appartenait pas de réaliser les démarches pour obtenir le maintien de ce prix à 160 € l’hectare, cette initiative incombant à la société du domaine de l’Eysselle ; que la société du domaine de l’Eysselle peut donc se voir reprocher une inexécution contractuelle conséquente, de nature à justifier la résolution du contrat à ses seuls torts, le jugement devant être réformé en ce qu’il a retenu des torts partagés. Que son préjudice consiste dans le manque à gagner des trois saisons restantes, soit 238'656 €.
La société Domaine de l’Eysselle lui oppose essentiellement que suite à la chute du cours du riz, elle a été amenée à exploiter le blé; qu’il convenait donc de fixer le prix de la moisson du blé et de prévoir une diminution du prix de la prestation pour le riz ; que pour autant, il ne s’agissait pas d’une modification du contrat, celui-ci ayant pour objet « la réalisation de travaux de moisson sur la propriété du client » sans que le type de céréales à moissonner ne soit spécifié ; qu’en 2016, les parties sont tombées d’accord pour fixer, dans un avenant du 22 juin 2016, le prix de la moisson du blé et que dans cet acte, il était bien prévu que « les modalités de la récolte du riz feront l’objet d’un autre avenant ». ; que celui-ci n’a jamais été établi et qu’en application de la convention et de l’avenant, le prix aurait dû faire l’objet d’une fixation par un tiers.
Elle fait, enfin, observer qu’elle a été de bonne foi en tentant de négocier malgré les refus de son co-contractant, que son co-contractant ne s’est pas conformé à l’équité, ni à l’usage, ce qui justifie la résolution aux torts partagés.
En l’état du dispositif des conclusions des parties qui en application de l’article 954 du code de procédure civile lie la cour, il sera, en premier lieu, relevé :
' d’une part, que la société Sociadore y sollicite le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties, ainsi que la confirmation du jugement, de sorte qu’elle ne critique pas sa condamnation au titre de la somme de 2695€ TTC pour les sommes dûes sur le solde de la saison culturale 2016,
' d’autre part, que la société Allard qui de son côté, sollicite la réformation du jugement et la rupture aux torts exclusifs de la société intimée, ne demande que la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 238 656 €TTC, au titre de son préjudice pour les trois saisons culturales restantes, de sorte qu’aucune critique n’est, non plus, émise sur la condamnation à la somme de 2695€ TTC.
La question en débat devant la cour est donc celle relative aux conditions du prononcé de la rupture du contrat avec les conséquences y attachées, étant précisé, s’agissant d’un contrat à exécution successive, que le terme de résiliation doit être préféré à celui de résolution .
Il résulte, en droit, des dispositions du contrat conclu que le client est tenu de payer le prix forfaitaire pour l’année 2013 de 160 € par hectare, que les prix de la prestation doivent, ensuite, être fixés, d’un commun accord, chaque année entre les parties par avenant ; que le contrat a été conclu pour une durée fixe de sept saisons culturales; qu’un avenant a été établi en 2016, cela confirmant bien la commune intention des parties, par ailleurs clairement exprimée au contrat, sur la nécéssité de définir, chaque année, le prix; que dans l’avenant établi en 2016, il était également clairement stipulé en préambule que 'les parties se sont rapprochées pour définir les modalités uniquement sur la récolte du blé. Les modalités de la récolte du riz feront l’objet d’un autre avenant'.
Il s’en suit que ces dispositions sont claires en ce qu’elles prévoient la nécessité de fixer le prix chaque année par avenant ; qu’en revanche, le contrat n’a pas prévu de règles au cas où l’accord n’est pas trouvé; que rien ne permet de dire qu’en l’absence d’accord, les anciens prix devaient s’appliquer et ce quand bien même durant les deux premières saisons, l’exécution s’est faite
avec un accord tacite des parties sur le prix initialement convenu de 160 € par hectare; que la saison 2016 a, certes, été moissonnée, y compris pour le riz après qu’un avenant ne prévoie que le prix de la récolte du blé, celui-ci stipulant, en effet, dans son préambule : « les parties se sont rapprochées pour définir les modalités uniquement sur la récolte du blé. Les modalités de la récolte du riz feront l’objet d’un autre avenant’ et que l’établissement d’un avenant sur ce dernier point n’a jamais été signé;
Que la lecture des pièces des dossiers des parties ne permet par ailleurs de caractériser, ni la mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties, la seule manifestation de leur position respective, dont aucune ne s’est départie, ne pouvant s’assimiler à un tel comportement, ni la commission d’une faute contractuelle; qu’en effet, aucune des deux sociétés n’a donc accepté la proposition de l’autre, de sorte que leur désaccord s’est trouvé figé, chacune maintenant la défense de ses propres intérêts économiques, sans pour autant objectivement la documenter par des justificatifs probants et sans être entendue par l’autre jusqu’à ce que la société Allard envoie, en janvier 2017, un courrier annonçant qu’à défaut d’accord, elle se considèrerait comme déliée de ses engagements aux torts de son co-contractant et que postérieurement en février 2017, la société Sociadore fasse établir une évaluation du prix des moissons;
Que quand bien même l’une ou l’autre ont évoqué la possibilité de recourir à un arbitrage ou à une détermination à dire d’expert, aucune initiative en ce sens n’a été prise sans qu’il puisse être imputé à l’une ou à l’autre la responsabilité de cette carence;
Qu’enfin, aucun élément n’est versé sur les circonstances dans lesquelles la dernière moisson s’est réalisée sans accord sur le prix, de sorte qu’il ne peut, non plus, en être tiré aucun argument en termes de bonne ou mauvaise foi, ni être argué de ce que la société Domaine de l’Eysselle aurait maintenu le lien contractuel en usant de son poids économique et en tentant d’imposer un moindre prix .
Les torts de la résiliation seront, dans ces conditions, jugés comme partagés, étant encore observé qu’il n’y a donc pas de faute démontrée dans l’exécution du contrat, compte tenu des observations ci-dessus faites et qu’il n’y a pas, non plus, de mauvaise foi établie, vu la teneur des négociations par ailleurs menées sur l’année 2016 telles que sus analysées.
Il en résulte le rejet de la demande de la société Allard Frères en prononcé de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société domaine de l’Eysselle et le rejet de sa demande en condamnation à titre de dommages et intérêts pour la somme de 238'656 €.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société appelante sera déboutée des fins de son appel, sauf à substituer le terme de résiliation à celui de résolution et à dire que l’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni devant le tribunal, ni devant la cour.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Allard,
Rejette les demandes de la société Allard Frères et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à substituer le terme de résiliation à celui de résolution et à dire que l’équité ne commandant pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes de ce chef devant le tribunal,
y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la cour,
Condamne la société Allard Frères à supporter les dépens d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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