Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 mars 2023, n° 21/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 novembre 2020, N° 17/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00981 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 17/00888
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. CLIMEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anais MOLINIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été engagé par la société Climex en qualité de responsable travaux. dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 8 août 2005, la relation contractuelle relevant de la convention collective du commerce de gros.
Le 19 mars 2012, M. [J] a été victime d’un accident de travail.
Le 3 mai 2016, il a été placé en arrêt de travail dans le cadre d’une rechute de son accident du travail.
Le 5 décembre 2016, la société Climex a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 12 décembre suivant et le 15 décembre 2016, alors que le contrat de travail demeurait suspendu par l’effet du renouvellement de l’arrêt de travail, la société Climex a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure prise à son encontre , l’intéressé a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil, par acte du 29 juin 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 26 novembre 2020, notifié aux parties le 11 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— ordonné à la SARL Climex de restituer à M. [J] ses quatre échelles et sa disqueuse, dans les meilleurs délais, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer une astreinte,
— fixé le salaire de référence de M. [J] à la somme de 4 390 euros bruts,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL Climex,
— condamné M. [J] à verser à la SARL Climex 1 210 euros au titre des factures indûment remboursées,
— débouté la SARL Climex du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [J],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
-101 640 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 24 mois de salaire soit,
-13 172.34 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 317,23 euros de congés payés afférents,
-10 773.49 euros d’indemnité légale de licenciement,
-35 126.23 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
-2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Climex la somme de 1 210 euros au titre des factures indûment remboursées et l’a condamné aux dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Climex de lui restituer ses quatre échelles et sa disqueuse, dans les meilleurs délais, l’infirmer en ce qu’il ne l’a pas assorti d’une astreinte,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Climex de ses demandes de remboursement au titre du trop perçu de salaire au mois d’août 2016, de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’article 700 du Code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal :
— de juger que son licenciement repose sur une discrimination en raison de l’état de santé,
— de juger que les faits à l’appui du licenciement sont prescrits,
— de juger à tout le moins que la faute grave ne peut être caractérisée au regard du délai écoulé entre la date de découverte des faits invoqués par la société Climex à l’appui du licenciement et la date d’engagement de la procédure de licenciement,
en conséquence,
— de juger son licenciement nul,
à titre subsidiaire :
si par impossible la Cour écartait la nullité,
— de juger le licenciement dont il a fait l’objet sans cause réelle et sérieuse,
et en tout état de cause :
— de fixer son salaire de référence à la somme brute de 4 390,78 euros,
— de condamner la société Climex aux sommes suivantes :
-10 773,49 euros nets à titre d’indemnité de licenciement légale,
-13 172,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 317,23 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
-101 640 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
-35 126,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé (8 mois de salaire),
-3 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la société Climex de lui remettre ses quatre échelles et sa disqueuse,
y ajoutant,
— d’ordonner à la société Climex de lui remettre ledit matériel sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de condamner la société Climex à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de débouter la société Climex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
si par impossible la Cour confirmait la condamnation de Monsieur [J] au titre des fausses factures,
— de ramener le quantum à la somme de 475,50 euros, cette somme devant le cas échéant être compensée avec les sommes mises à la charge de la société Climex (article 1347 du Code civil),
— de condamner la société Climex aux entiers dépens,
— de juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2021, la société Climex demande à la cour :
— de constater le bien fondé du licenciement pour faute grave dont Monsieur [J] a fait l’objet en raison de l’établissement de fausses factures pour un montant de 1 331 euros grâce auxquelles il a frauduleusement perçu 1 210 euros,
— de constater que la société Climex a eu la preuve de l’existence de fausses factures le 27 octobre 2016 et ainsi,
— de dire que les faits reprochés à M. [J] n’étaient pas prescrits,
— de constater que M. [J] a bénéficié d’un trop-perçu d’un montant de 2 261,27 euros au mois d’août 2016,
en conséquence,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de réformer ainsi le jugement rendu en ce qu’il a ordonné à la société de lui restituer ses 4 échelles et sa disqueuse,
— de confirmer le jugement et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 210 euros au titre des frais qui lui ont été indûment remboursés,
— de réformer le jugement et de condamner Monsieur [J] à lui verser :
— 2 261,27 euros au titre du trop-perçu reçu au mois d’août 2016,
-4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-2 000 euros pour procédure abusive,
— de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son état de santé, motif discriminatoire expressément visé aux termes de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 à laquelle renvoient les dispositions précitées.
L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination et précise que l’intéressé doit présenter 'des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte', la partie défenderesse devant 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination', et le juge formant 'sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, le salarié fait valoir que c’est son état de santé qui a conduit l’employeur à le licencier alors même qu’il en est responsable puisqu’il est la conséquence de l’accident du travail dont il a été victime.
L’employeur soutient au contraire que, conformément à la lettre de licenciement, le motif du licenciement n’est pas lié à l’état de santé du salarié mais aux fausses factures qu’il a établies.
Il produit pour en justifier le courrier de son expert comptable daté du 24 octobre 2016 dans lequel ce dernier indique avoir découvert dans les notes de frais de M. [J] que certaines factures avaient été modifiées (factures du 28 septembre 2015, du 15 novembre 2015 et du 29 janvier 2016) (pièce 13 de la société intimée ) et le compte rendu de l’entretien préalable à licenciement du salarié, cosigné par ce dernier, dans lequel il reconnaît avoir établi des fausses factures (pièce 3).
Si le salarié soutient que ces falsifications ont été faites à la demande de l’employeur qui refusait de lui régler des primes de déplacement et produit au soutien de cette allégation
le témoignage d’un autre salarié, M. G, (pièce 23), il convient de constater que dans son témoignage, M. G indique : 'M. N a toujours refusé de nous verser des primes de déplacement et nous invitait à lui fournir des notes de restaurant alors qu’on pouvait manger un simple sandwich ou bien une note d’hôtel alors qu’on pouvait dormir chez un de nos collègues..'et poursuit 'M. N était donc parfaitement au courant que certaines notes de frais étaient fausses et qu’elles nous seraient malgré tout remboursées … C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles j’ai préféré quitter cette société'.
Il n’en ressort donc pas que l’employeur incitait ses salariés à faire de fausses notes de frais.
En outre, et si le témoin fait valoir qu’il a quitté la société notamment en raison de cette pratique de 'fausses notes de frais ', il est surprenant qu’il n’ait pas pour autant fait état de cette prétendue pratique au soutien de sa demande de voir sa démission requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur(cf jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2018 -pièce 19 de l’employeur ).
Aussi, ce témoignage n’est pas probant.
L’employeur justifie donc que sa décision de licencier M. [J] repose sur les fausses notes de frais établies, éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié sera donc débouté de sa demande au titre de la discrimination.
B- Sur la demande de restitution du matériel appartenant au salarié
M. [J] démontre avoir sollicité à plusieurs reprises la restitution du matériel qu’il a prêté à son employeur (quatre échelles et une disqueuse) (pièces 4 et 16) et l’employeur ne justifie pas avoir apporté des réponses à ces courriers ni avoir restitué ce matériel dont il ne revendique pas la propriété.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il ya lieu de condamner la société Climex à restituer au salarié ses quatre échelles et sa disqueuse et de préciser que cette restitution devra s’opérer dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et ce, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
II-Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, l’employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu’ il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d’avoir présenté à son employeur des fausses factures et notamment des notes d’hôtel qui lui ont été remboursées à tort.
Si M. [J] fait en premier lieu valoir que les faits sont prescrits, l’employeur justifie les avoir découverts le 24 octobre 2016, date à laquelle son expert comptable l’a alerté sur ces faits (pièce 13 de la société intimée).
Aussi, en engageant la procédure de licenciement le 5 décembre 2016, il a agi dans le délai de prescription.
Il ne peut non plus être reproché à l’employeur d’avoir agi tardivement dés lors qu’à la suite de la réception du courrier de son expert comptable, il lui appartenait préalablement et notamment comme le suggérait ce dernier de contrôler les dates de déplacement de M. [J] et de vérifier la réalité des factures présentées et notamment celle d’un hôtel que l’expert comptable estimait avoir êté modifiée (pièce 13 de la société intimée).
Les faits précités ont été d’ailleurs reconnus par le salarié, lequel ne démontre pas que, comme il le soutient, il aurait agi à la demande de son employeur.
Les falsifications ainsi opérées par M. [J] au préjudice de l’employeur constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle que son maintien dans l’entreprise était immédiatement impossible.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
M. [J] sera donc débouté des demandes qu’il forme au titre de la rupture de son contrat de travail.
III-Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
A/ sur la demande au titre de la restitution du trop perçu de salaire du mois d’août 2016
Il n’est pas contesté que conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le salarié avait droit au maintien de son salaire au mois d’août 2016 (soit 4 235 euros brut).
Or, la société Climex lui a versé à ce titre une somme de 2261,27 euros net conformément au bulletin de paye d’août 2016 (reversement IJSS) et une somme brute de 2958,75 euros conformément au bulletin de paye de septembre 2016 (pièce 9 du salarié), rien ne venant démentir les mentions des dits bulletins de paie.
M. [J] a par ailleurs directement perçu des indemnités journalières d’un montant de 102,85 euros net par jour à compter du 11 août 2016 soit au total 2057 euros.
Aussi, conformément à ce que soutient l’employeur, le complément de salaire versé à M. [J] sur son bulletin de paye de septembre 2016 à hauteur de la somme de 2958,75 euros l’a rempli de ses droits.
La société intimée est donc bien fondé à solliciter le remboursement de la somme nette de 2261,27 euros qu’elle a versée au salarié conformément à son bulletin de paye d’aoît 2016.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à cette demande.
B/ Sur la demande de remboursement des factures falsifiées
Sauf faute lourde, l’employeur ne peut obtenir l’indemnisation de son préjudice du fait des agissements commis par le salarié, mais il est néanmoins admis qu’il peut solliciter le remboursement des sommes détournées par le salarié à son profit.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de l’entretien préalable co-signé par l’employeur et le salarié que le montant des factures fictives établies par le salarié s’élève à la somme de 1 331 euros (pièce 3 de l’employeur).
Aussi, la société intimée qui explique avoir réglé lesdites factures au salarié à l’exception d’une de celle-ci pour un montant de 121 euros est bien fondée à solliciter une somme de 1210 euros à ce titre.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de la société Climex à ce titre.
C/ Sur la demande d’indemnité pour pour procédure abusive
L’abus de droit d’ester en justice n’est pas démontré.
L’employeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
La société Climex sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M.[J] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— débouté la société Climex de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [J] à verser à la société Climex 1 210 euros au titre des factures indûment remboursées,
— débouté la société Climex de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Climex à restituer à M. [J] à restituer à M.[J] ses quatre échelles et sa disqueuse
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M.[J] à rembourser à la société Climex la somme nette de 2261,27 euros à titre de trop perçu de salaire afférent au mois d’août 2016,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Climex de restituer les quatre échelles et la disqueuse dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la sociéété Climex aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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