Décret n°2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 mai 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mai 2003 |
Commentaires • 22
Décisions • 12
Rejet —
[…] au regard, d'une part, des dispositions de l'article 93 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et du décret du 28 avril 2003 pris pour son application et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et, d'autre part, […] Pour les copropriétés individualisées mais ne possédant pas de compteur général en limite de copropriété, en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, l'Exploitant du service est en droit d'imposer l'installation d'un compteur général délimitant le domaine public et ce à la charge des copropriétaires (…) », ne sont pas illégaux. […]
Infirmation partielle —
[…] — que sur la demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et de pose de compteurs individuels sur l'ensemble des lots de la copropriété, que le syndicat des copropriétaires ne peut être dispensé du dépôt du dossier technique prescrit par l'article 2 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 et que le juge ne peut modifier les délais prescrits par ledit décret, à compter de la transmission du dossier technique,
Rejet —
[…] Par des conclusions en réplique, l'ASL X et autres représentés par M e Blanche ont conclu à l'illégalité des deux derniers alinéas de l'article 4-1 du règlement de service de l'eau de la ville d'Antibes au motif qu'ils méconnaissaient l'article 93 de la loi du 13 décembre 2000 ainsi que le décret du 28 avril 2003 et en ce qu'ils constituent des clauses abusives en méconnaissance du code de la consommation. […] - le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 93 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les règles applicables aux conditions d'organisation et d'exécution de ce service définissent notamment les relations entre l'exploitant du service de distribution d'eau et les abonnés, les modalités de fourniture de l'eau, les obligations du service, les règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service des branchements et compteurs et les modalités de paiement des prestations et fournitures d'eau.
L'adaptation à laquelle la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d'eau des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect des dispositions du code de la santé publique.
Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements.
Cette adaptation doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.
Cette demande est accompagnée d'un dossier technique qui comprend notamment une description des installations existantes de distribution d'eau en aval du ou des compteurs servant à la facturation au regard des prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er. Il comprend également, le cas échéant, le projet de programme de travaux destinés à rendre ces installations conformes à ces prescriptions.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
Elle peut à cette fin faire procéder à une visite des lieux, sans que le délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent puisse être prolongé pour ce motif.
Elle peut, en tant que de besoin, demander au propriétaire des éléments d'information complémentaires relatifs à l'installation. La réponse du propriétaire apportant ces éléments d'information déclenche à nouveau le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa.
Elle adresse au propriétaire les modèles des contrats destinés à remplacer le ou les contrats en cours, ainsi que les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau.
- Arrêté du 28 février 1952 relatif à l'emploi de mono et di-glycérides dans certains corps gras alimentaires
- SALON JEUNESSE (PARIS 6, 853032928)
- Tribunal administratif de Versailles, Magistrat belot, 26 septembre 2024, n° 2300312
- Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2024, n° 2309836
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23/00397
- Article R2122-8 du Code général des collectivités territoriales
- Entreprises en difficulté LYON 9EME (69009)
- Quasi-usufruit : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- ELYTIS (MOUGINS, 438065757)
- SA SOCOBATI (LAMBALLE-ARMOR, 341796027)
- SAS CAPY (LA TESTE-DE-BUCH, 850213877)
- Article 809 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 22-23.275
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 février 2025, n° 23/03590
- Tribunal administratif de Grenoble, 3 septembre 2024, n° 2401099
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 21 février 2025, n° 2417304
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2016, n° 15/09302