Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 décembre 2022, N° 19/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00397 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWDL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS -N° RG 19/00423
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SNC JARDI [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postuant
Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON-PLAIDANT
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [L] a été engagé par la SNC JARDI [Localité 4] en qualité de responsable de rayon selon contrat à durée indéterminée du 8 mai 1999.
Par courrier remis en main propre le 29 avril 2019, le salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2019.
Par courrier recommandé du 22 mai 2019, Monsieur [E] [L] était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 12 novembre 2019, Monsieur [E] [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers statuant en formation de départage a :
— débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] [L] à verser à la SNC JARDI [Localité 4] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Le 24 janvier 2023, Monsieur [E] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [E] [L] demande à la cour de
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur [L] en son appel de la décision rendue le 22 décembre 2022 par le Conseil des Prud’hommes de Béziers,
— réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Béziers en date du 22 décembre 2022 en ce qu’il a statué comme suit :
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la SNC JARDI [Localité 4] une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU
— dire et juger que la SNC JARDI [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité envers lui,
— dire et juger que la SNC JARDI [Localité 4] a manqué à son obligation de droit d’accès aux enregistrements vidéo,
— dire et juger que la SNC JARDI [Localité 4] est responsable d’un préjudice moral et d’une perte de chance envers lui,
— condamner en conséquence la SNC JARDI [Localité 4] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
— dire et juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 22 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SNC JARDI [Localité 4] à lui verser la somme de 48 259,74 € net (sauf mémoire) se décomposant comme suit :
Rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 1463,40 € + 10% de congés payé afférents : 1 609,74 €
2 mois de préavis : 3 600 € + 10% de congés payés afférents :
3 960 €
Indemnité légale de licenciement : 13 490 € net
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après 20 ans d’ancienneté : 29200 €.
— condamner la SNC JARDI [Localité 4] à lui verser la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SNC JARDI [Localité 4] aux entiers dépens
Dans ses écritures transmises électroniquement le 8 juin 2023, la SNC JARDI BEZIERS demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de BÉZIERS, dans toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [L] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer sa défense ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de
— constater que Monsieur [L] ne produit pas les calculs relatifs aux indemnités qu’il sollicite
— limiter l’indemnisation de Monsieur [L] au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
— débouter Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance ;
A titre infiniment subsidiaire, :
Si par impossible, la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse:
— constater que Monsieur [L] ne produit absolument aucun élément de nature à fonder la réalité et le quantum des préjudices qu’il allègue avoir subi ;
Réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [L] au titre de la rupture des relations contractuelles, à de plus justes proportions.
En tout état de cause, constater que Monsieur [L] entend solliciter une double indemnisation au titre de la rupture des relations contractuelles ;
Débouter, Monsieur [L] de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] à verser à la société JARDI [Localité 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
« Le 28 avril 2019, nous avons été alertés par le responsable de secteur, Monsieur [M] [S] de votre comportement violent à l’égard d’un client et de sa femme enceinte de cinq mois.
En effet ce jour-là, vous avez agressé verbalement et physiquement deux clients du magasin sur la surface de vente et ce devant des clients.
L’altercation a été violente et plusieurs personnes ont dû intervenir pour vous séparer.
Monsieur [M] [S] , responsable de secteur, présent sur le magasin au moment des faits, a tout de suite été alerté. Il s’est alors précipité sur votre rayon pour calmer la situation. Il constate alors que le client était en état de choc, il avait le tee-shirt déchiré et des tâches de sang. Sa femme, enceinte de cinq mois avait des griffures et du sang sur les mains.
Après la séparation, vous allez continuer à vous adresser aux clients malgré la demande expresse de votre responsable de secteur de vous taire et de vous éloigner du client.
Le client nous a d’ailleurs informé de sa volonté de porter plainte contre vous le 28 avril 2019 au commissariat.
Indépendamment des suites qui y seront données et de la qualification qui sera le cas échéant retenu, nous ne pouvons en aucun cas tolérer un tel comportement qui est constitutif d’une faute grave, car il porte atteinte à la dignité physique des clients et impacte de manière inadmissible et évidente leur vision de notre enseigne.
Par votre attitude et vos gestes, vous avez porté atteinte à l’intégrité physique de deux de nos clients et nuit gravement à la réputation de notre enseigne.
Enfin, en réagissant de la sorte, vous ne respectez pas les dispositions du règlement intérieur (article 15) qui stipule qu’il est interdit d’avoir un comportement agressif, violent, de proférer des insultes des injures.
Au cours de l’entretien du 13 mai 2019, vous avez reconnu avoir frappé le client et vous expliquez vous être défendu.
Vous comprendrez que les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne sont malheureusement pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement. De tels agissements sont intolérables et contraires aux valeurs de notre entreprise.
Vous auriez dû calmer la situation au lieu de vous emporter même si le client était le premier à démontrer des signes d’agressivité.
Votre attitude lors de notre entretien, nous conduit à penser que vous n’avez pas pris conscience de la gravité de votre comportement et les conséquences de ce dernier.
Dans ces conditions, vous comprendrez qu’il n’est plus possible d’envisager de poursuivre notre collaboration.
Nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave à dater de la première présentation de cette lettre. Nous vous confirmons également la mise à pied à titre conservatoire prononcée à votre égard’ »
Au soutien de son appel, Monsieur [E] [L] considère que, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes, rien ne permet d’établir qu’il aurait agressé le client et qu’au contraire, c’est lui-même qui a été victime d’une agression à laquelle il a été contraint de riposter. Son employeur a été défaillant dans son obligation de sécurité car aucune mesure n’a été mise en place pour assurer sa protection. Il réfute avoir suivi une formation relative à la prévention des situations de violences.
Il précise que, malgré ses demandes répétées, son employeur n’a pas respecté son droit à consulter les images de vidéosurveillance lesquelles ont été détruites le privant ainsi de la possibilité de démontrer la réalité de la situation.
En réplique, la SNC JARDI [Localité 4] rappelle que les faits de violences commis sur le lieu de travail sont à eux seuls constitutifs d’une faute grave, que Monsieur [E] [L] se devait d’adopter une attitude pacifiste visant à apaiser la situation et qu’il a indéniablement porté des coups le 28 avril 2019 envers deux clients du magasin.
Elle précise avoir mis en place l’ensemble des mesures de prévention, d’information, de formation et d’organisation pour prévenir toute agression et gérer les comportements des clients.
Elle rappelle que le salarié n’a formulé aucune demande d’accès aux images de vidéo surveillance lesquelles ont donc été détruites dans le délai légal.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [H] [X] client et de Monsieur [M] [S] que le 28 avril 2019 Monsieur [E] [L] a commis des faits de violences à l’encontre de Monsieur [X] [H] et de sa compagne.
En effet, Monsieur [H] indique :
« Je soussigné Monsieur [H] [X] m’être fait agresser physiquement et verbalement alors que je venais vers ce vendeur afin d’avoir des renseignements. Ce monsieur prénommé [E]. Je viens vers cette personne afin d’avoir des renseignements, cette personne et ironise se moque plusieurs fois en me donnant l’emplacement du produit, de là je lui explique poliment que ce n’est pas une façon de traiter le client, que s’il n’est pas content de travailler le dimanche qu’il faut voir avec sa direction. Puis il continue à me provoquer suite à ça je le préviens qu’il risque d’y avoir des débordements, passer quelques mots grossiers ce dernier m’a donné un coup de tête. De là, j’ai réagi au quart de tour, je lui ai donné un coup de poing dans l’oreille gauche. De là ma femme mon beau-frère qui étaient juste à côté au moment des faits se sont mis au milieu pour nous stopper. Je précise que ma femme est enceinte de cinq mois et qu’elle a reçu un coup de ce monsieur prénommé [E]. Je reste à votre disposition en cas de questions ou autres ».
Monsieur [M] [S] salarié relate :
« je soussigné [M] [S] atteste sur l’honneur que le 28 avril 2019 une collègue m’a téléphoné pour m’avertir qu’elle venait de séparer Monsieur [E] [L] et un client qui étaient en train de se battre. Je suis alors allé au rayon phyto j’ai constaté que le client accompagné de sa femme enceinte était très choqué, le client avait le T-shirt déchiré et des taches de sang et sa femme avec des griffures et du sang sur les mains. J’ai alors calmé la situation et pris la déposition écrite du client. Un autre couple était présent lors des faits choqués et la femme en pleurs. Une fois la situation redevenue normale, [E] a réapparu en disant au client « excuse moi » j’ai alors tout de suite dit à [E] de ne pas tutoyer les clients et de se taire pour ne pas envenimer la situation. [E] continuant à parler au client, je lui ai demandé de partir du rayon puis j’ai ramené les clients vers la sortie tout en m’excusant pour la situation. »
Ces témoignages sont circonstanciés et précis et caractérisent le comportement inadapté du salarié.
Si Monsieur [E] [L] prétend qu’il n’a pas été à l’initiative de ces faits de violences mais qu’il a été agressé et a du se défendre, la cour relève qu’aucune pièce ne fonde son assertion. En effet, le certificat médical produit par le salarié mentionne l’absence d’ITT et de faibles conséquences en l’espèce un 'dème avec érosion cutanée de la face externe du lobe de l’oreille alors que l’attestation de Monsieur [S] note que le client avait le tee-shirt déchiré et des tâches de sang. En tout état de cause, un comportement agressif ou déplacé d’un client ne justifie nullement le recours à la violence d’autant qu’il est avéré que le salarié avait suivi en 2018 une formation sur le parcours de vente et la relation client.
S’agissant des images de video surveillance, il n’est nullement démontré que Monsieur [E] [L] en ait formulé la demande expresse dans le délai de conservation des images fixé par l’arrêté préfectoral autorisant le système de videoprotection de sorte qu’il ne peut invoquer un préjudice moral et une perte de chance justifiant des dommages et intérêts.
Dès lors, les témoignages produits sont suffisants à établir que Monsieur [E] [L] a commis des actes de violences à l’encontre de clients du magasin.
Il en résulte que la faute grave imputée à Monsieur [E] [L] est donc établie.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 22 décembre 2022 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de ses demandes,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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