Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1140 du 9 août 2022 - art. 8
Les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat et justifiant d'une inscription en licence peuvent être recrutés en qualité d'assistants d'éducation dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation. Ils sont recrutés et interviennent dans les conditions fixées dans le présent article.
Les assistants d'éducation recrutés dans le cadre de ces contrats ont le projet de s'inscrire dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.
A l'issue d'une procédure de sélection organisée sous l'autorité du recteur, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur concernés, le contrat est conclu pour une durée de trois ans. A l'issue de ce contrat, les assistants d'éducation, justifiant d'une inscription en seconde année de master dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, peuvent bénéficier d'un contrat d'une année supplémentaire maximum dont le terme ne peut se poursuivre au-delà du 31 août.
Les contrats prévus à l'alinéa précédent peuvent être prolongés d'un an maximum pour les assistants d'éducation qui n'auraient pas obtenu au terme d'une année donnée le nombre de crédits ECTS requis.
La durée totale des contrats conclus au titre du présent article ne peut être supérieure à cinq ans.
L'assistant d'éducation recruté dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation exerce progressivement et prioritairement des fonctions à caractère pédagogique. Outre les missions énumérées aux 2° à 6° de l'article 1er, l'assistant d'éducation inscrit dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement délivrant un diplôme national de master supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation exerce également des fonctions d'enseignement et d'éducation.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2, le service des assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation s'établit à huit heures de présence hebdomadaire en établissement ou en école pendant trente-neuf semaines. Dans les écoles, le temps de présence hebdomadaire peut être aménagé pour tenir compte de l'organisation des enseignements, sans pouvoir excéder 312 heures annuelles.
Par dérogation à l'article 5, le crédit d'heures octroyé aux assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation est de :
-597 heures pour les étudiants ayant acquis 60 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence à la rentrée scolaire de la signature du contrat ;
-808 heures pour les étudiants ayant acquis 120 crédits ECTS dans le cadre d'une licence et justifiant d'une inscription en licence ;
-827 heures pour les étudiants justifiant d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.
Les périodes d'expérience professionnelle réalisées lors d'un contrat de préprofessionnalisation sont prises en compte au titre des stages et de la période d'alternance accomplis dans le cadre des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation.
Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation disposent d'un accompagnement continu au sein de l'établissement scolaire d'affectation et de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits.
Les assistants d'éducation ayant conclu un contrat de préprofessionnalisation sont tenus de respecter une obligation d'assiduité aux enseignements dispensés dans le cadre de leurs études universitaires. Ils informent le chef d'établissement des crédits ECTS obtenus chaque année.
Le contrat peut faire l'objet d'une rupture de plein droit si l'assistant d'éducation ne justifie pas de l'obtention de 120 crédits ECTS à l'issue des deux premières années de contrat ou d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants.
L'assistant d'éducation est informé de la mise en œuvre de cette rupture lors d'un entretien organisé à cet effet.
La rupture de plein droit du contrat intervient sans préavis et ne donne lieu ni au versement de l'indemnité prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 ni à la consultation de la commission consultative paritaire académique dont relève l'assistant d'éducation.
A titre exceptionnel, pour répondre à des situations dûment justifiées par les assistants d'éducation en contrat de préprofessionnalisation et sous réserve de l'accord des services académiques après avis de l'école ou de l'établissement d'accueil, lors de l'inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant aux concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, le contrat de préprofessionnalisation peut être interrompu afin de permettre à l'assistant d'éducation de changer d'académie, d'établissement ou de degré d'enseignement. Lorsqu'un nouveau contrat est conclu en application de cette disposition, l'intéressé ne peut bénéficier d'une durée totale de contrats supérieure à celle prévue au cinquième alinéa du présent article.
Article 1 Il est institué une prime d'entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, […] sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale pendant une durée supérieure à trois mois au cours de l'année […] Toutefois cette dernière condition n'est pas opposable : -aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'assistant d'éducation en préprofessionnalisation en application de l'article 7 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; […]
Lire la suite…[…] Par une lettre enregistrée le 7 mars 2024, M me A… a maintenu sa requête au fond. […] - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ; […] 2. Aux termes de l'article 1er bis du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : « Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter. ». Selon l'article 1er ter dudit décret : « Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée. / Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d'académie. ».
[…] or il est constant que sur cette période il exerçait les fonctions d'assistant d'éducation et que ce contrat doit être assimilé à un contrat conclu sur le fondement du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; […] - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, […] Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter ». Enfin, aux termes de l'article 1 ter du même décret : « Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, […] 7. […]
[…] Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le recteur de l'académie de Versailles était en situation de compétence liée pour prononcer la rupture de son contrat d'assistante d'éducation. […] Aux termes de l'article 7 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, […]
L'article L. 916-1 du code de l'éducation et l'article 7 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 prévoient que les assistants d'éducation (AED) en préprofessionnalisation doivent s'inscrire dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation. Cette formation correspond au master MEEF.
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