Rejet 1 octobre 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 octobre 2024, N° 2300770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456037 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de procéder à son recrutement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois depuis septembre 2022 en réparation de son préjudice financier et moral.
Par un jugement n° 2300770 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 27 janvier 2025, puis un mémoire enregistré le 6 octobre 2025 non communiqué, M. A…, représenté par Me Le Rouzic, demande à la cour :
1°) l’annulation de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2024 ;
2°) l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de procéder à son recrutement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à son recrutement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois depuis le 1er septembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le délai de préavis pour le non-renouvellement de son contrat n’a pas été respecté, en méconnaissance des articles 5 et 45 du décret du 17 janvier 1986 ;
- son solde de tout compte n’a pas été établi ;
- l’attestation ASSEDIC fournie par le collège D… n’est pas datée et non signée par la cheffe d’établissement ;
- la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions d’assistant d’éducation entre le 16 mars et le 15 septembre 2007 n’a pas été prise en compte, or il est constant que sur cette période il exerçait les fonctions d’assistant d’éducation et que ce contrat doit être assimilé à un contrat conclu sur le fondement du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- il a formulé auprès de la rectrice de l’académie de Nantes une demande indemnitaire préalable par courrier reçu le 3 janvier 2025 ;
- en ne le plaçant pas dans une situation administrative régulière, le rectorat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 400 euros par mois depuis le 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Rouzic, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé les fonctions d’assistant d’éducation au collège D… à B… (72), sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), du 16 novembre 2016 au 31 août 2022. Le 24 juin 2022, il a été informé de l’absence de renouvellement de son CDD à temps complet pour l’année scolaire 2022-2023. Un CDD à temps partiel de 50 % lui a alors été proposé. Il a refusé de signer ce contrat. Par sa présente requête, M. A… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de procéder à son recrutement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois depuis le 1er septembre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
2. M. A… n’établit pas davantage en appel qu’en première instance avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation de nature à lier le contentieux. La circonstance que le requérant aurait saisi la rectrice de l’académie de Nantes d’une réclamation indemnitaire par courrier reçu le 3 janvier 2025, soit postérieurement au jugement rendu par le tribunal, est sans incidence sur cette irrecevabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A… ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si la méconnaissance, par l’administration, du délai qui lui est imparti pour notifier à l’agent son intention de renouveler ou non l’engagement, est susceptible d’engager sa responsabilité, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens de M. A… selon lesquels son solde de tout compte n’aurait pas été établi et que l’attestation ASSEDIC fournie par le collège D… ne serait ni datée ni signée par la cheffe d’établissement, sont uniquement susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. De telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans sa version alors applicable : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / (…) Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. (…) ». Aux termes de l’article 1 bis du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation : « Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l’article 7 ter ». Enfin, aux termes de l’article 1 ter du même décret : « Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée. / Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d’académie. / Pour l’appréciation de la période d’engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… justifiait d’une ancienneté de 5 années, 10 mois et 12 jours d’engagement, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’assistant d’éducation. S’il se prévaut d’une période d’activité effectuée du 16 mars au 15 septembre 2007 sous couvert d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi conclu dans les conditions alors applicables de l’article L. 322-4-7 du code du travail, il résulte des dispositions précitées du décret du 6 juin 2003 que, pour l’appréciation de la période d’engagement de six ans au terme de laquelle un contrat à durée indéterminée doit être conclu avec un assistant d’éducation, seules les périodes effectuées sous couvert de contrats conclus sur le fondement du décret du 6 juin 2003 doivent être prises en compte. Par ailleurs, le requérant en se bornant à produire le contrat d’accompagnement précité, peu lisible et ne comportant aucune indication sur les fonctions exercées, n’établit pas que ses fonctions dans le cadre de ce contrat correspondaient à celles d’un assistant d’éducation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Nantes, en refusant de le recruter sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, a fait une inexacte application des dispositions du décret du 6 juin 2003.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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