Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 30 mars 2025, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le rectorat de l’académie de Versailles a mis fin à son contrat d’assistante d’éducation et a refusé de le renouveler ;
2°) d’enjoindre le rectorat de Versailles à lui verser les salaires non perçus depuis la rupture de son contrat le 8 décembre 2023.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles le 1er février 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le recteur de l’académie de Versailles était en situation de compétence liée pour prononcer la rupture de son contrat d’assistante d’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
— le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique ;
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, a été recrutée en tant qu’assistante d’éducation dans le cadre d’un contrat de préprofessionnalisation d’assistante d’éducation dès l’année scolaire 2021-2022. Elle exerçait ses fonctions au sein du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison pour l’année scolaire 2023-2024. Par un courriel du 8 décembre 2023, le rectorat de Versailles a informé Mme D de la rupture de son contrat. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. () ».
3. Aux termes de l’article 7 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, tel que modifié par le décret n°2022-1140 du 9 août 2022 : « () Le contrat peut faire l’objet d’une rupture de plein droit si l’assistant d’éducation ne justifie pas de l’obtention de 120 crédits ECTS à l’issue des deux premières années de contrat ou d’une inscription dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants. L’assistant d’éducation est informé de la mise en œuvre de cette rupture lors d’un entretien organisé à cet effet. La rupture de plein droit du contrat intervient sans préavis et ne donne lieu ni au versement de l’indemnité prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 ni à la consultation de la commission consultative paritaire académique dont relève l’assistant d’éducation. () ». Il résulte de ces dispositions que le contrat de préprofessionnalisation en tant qu’assistant d’éducation, peut faire l’objet d’une rupture de plein droit dès lors d’une part que l’assistant d’éducation ne justifie pas de l’obtention de 120 crédits ECTS à l’issue des deux premières années du contrat, et d’autre part, qu’il n’est pas inscrit dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la rupture du contrat de Mme D, le recteur de l’académie de Versailles s’est borné à constater la violation des dispositions de l’article 7 ter du décret du 6 juin 2003 précité sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, dès lors qu’il est constant que, pour l’année universitaire 2023-2024, Mme D était inscrite en master Sciences de l’éducation, une formation non dispensée par un établissement d’enseignement supérieur préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants. En application des dispositions précitées de l’article 7 ter du décret du 6 juin 2003 il était tenu, après avoir constaté cette violation de prononcer la rupture de plein droit du contrat de préprofessionnalisation de la requérante. Ainsi, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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