Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
II. - Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
III. - La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier de ces personnels, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, ne doit pas excéder douze heures.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 3121-28 du code du travail et 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 : 10. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, […] 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, point 49 ; CJUE, 13 décembre 2018, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décomptée sur la base d'un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité et ce, « afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité' » ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Monsieur A Z rappelle les dispositions du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routier, applicable aux ambulances qui énonce dans les trois premiers alinéas de son article 4 que : […] Ensuite, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1 er décembre 2005, il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.
Celle-ci a en effet jugé que « l'article 7§1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […] II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, […] a été partiellement en situation de congé payé, et de juger […] DRT n° 94-4 du 21/04/1994 n° I-5-1). […]
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