Article 12 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur dès la proclamation des résultats des élections prévues par cet article.
A compter de la parution du présent décret et jusqu'à la date fixée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales est composé comme suit :
1° Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant, président ;
2° Les dix administrateurs représentant les affiliés élus en l'an 2000 ;
3° Un administrateur désigné par chaque organisation représentative au niveau de l'entreprise ;
4° Dix-sept administrateurs représentant la Régie nommés par le président-directeur général.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2012, n° 1109693Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 février 2004 précité : « Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur dès la proclamation des résultats des élections prévues par cet article. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2011, n° 1109694Rejet

[…] que les dispositions de l'article 5 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP prévoient que le conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP comprend dix membres administrateurs répartis proportionnellement aux résultats de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement ainsi que deux membres administrateurs désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ; […] que la décision litigieuse est également contraire au décret du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et notamment à ses articles 5 et 12

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