Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 4
Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis en qualité d'affilié ;
2° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les services dûment validés pour les agents affiliés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé dans la limite de quatre trimestres par année civile. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ;
4° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret ;
5° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Les périodes de services accomplis à temps partiel en application de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle sont comptées pour la totalité de leur durée.
Les services validés au titre du 3° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 3 du présent décret.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé : «I. – L'allocation spécifique cesse d'être versée : 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1 er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret. (…)» ;
[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Peuvent (…) être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, […] à compter du 1 er juillet 1940, en qualité de contractuel, d'auxiliaire et de temporaire » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) 3° les services dûment validés. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Peuvent (…) être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] à compter du 1 er juillet 1940, en qualité de contractuel, d'auxiliaire et de temporaire » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : « (…) 3° les services dûment validés. […]
Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service nationale valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4,6 soit 5 trimestres par application de l'arrondi supérieur). […]
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