Article 4 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

Commentaire • 1

1. Retraites : Généralités - Décompte Du Service National Obligatoire Pour Validation De La Retraite
M. Jean-Pierre Cubertafon · Questions parlementaires · 29 janvier 2019

Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service nationale valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4,6 soit 5 trimestres par application de l'arrondi supérieur). […]

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Décisions • 17

1. Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2011, n° 0800955Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Peuvent (…) être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, […] à compter du 1 er juillet 1940, en qualité de contractuel, d'auxiliaire et de temporaire » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) 3° les services dûment validés. […]

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2. Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2010, n° 0804744Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé : «I. – L'allocation spécifique cesse d'être versée : 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1 er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret. (…)» ;

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3. Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2011, n° 0801062Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Peuvent (…) être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] à compter du 1 er juillet 1940, en qualité de contractuel, d'auxiliaire et de temporaire » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : « (…) 3° les services dûment validés. […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).