Entrée en vigueur le 22 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 - art. 6
I.-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications et majorations suivantes :
1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
3° La bonification prévue au 2° est acquise aux ouvrières ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur affiliation, dès lors que cette affiliation est intervenue dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire à leur recrutement, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
5° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
6° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
7° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
8° La majoration accordée aux sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale.
Les bonifications prévues aux 1°,4° et 5° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité.
Lorsqu'ils relevaient, au moment de leur placement en activité partielle, de l'une des situations donnant lieu à bonification en application du 4° ou du 5°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.
Les bonifications mentionnées aux 6° et 7° se cumulent dans la limite de vingt trimestres.
II.-Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 13 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues aux 1° à 6° du I du présent article.
En application de l'article 12-2° du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, le bénéfice de la bonification est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois par enfant, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parental ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.
Lire la suite…Son article 72 prévoyait une expérimentation pour les fonctionnaires, pour une durée de cinq années, ainsi que l'application du dispositif aux agents contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI). […] L'article 5 prévoit que « la signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien ». L'article 6 prévoit un droit de rétractation, « dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle ». […]
Lire la suite…[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ; […] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
[…] – annule les décisions des 3 février 2004 et 12 décembre 2007 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfant prévue à l'article 6 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; […] Vu le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
[…] Aux termes de l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I. -La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues par l'article 17 () ». […]