Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 50
Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes :
1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre :
a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, aux articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 39 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ;
b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, à l'article 39 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ;
c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, à l'article 43 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, au chapitre II du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 40 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;
e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions au 1° et au 2° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
L'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit une bonification de seulement un an. L'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale a prévu des dispositions permettant d'articuler les régimes de bonification de durée d'assurance lorsqu'au cours de sa vie professionnelle une personne a été affiliée successivement alternativement ou simultanément à des régimes de retraite différents, […] L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] n'est pas de celles prévues à l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires et ne peut donc donner lieu à bonification de durée de service pour la liquidation de la pension et de durée d'assurance. […] Concrètement si un fonctionnaire a eu deux enfants, […]
Lire la suite…[…] validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires ( article L. 14 du code des pensions civiles et militaires). […] militaire. 1.- Les bonifications Les bonifications sont des trimestres supplémentaires qui viennent s'ajouter aux années de services effectifs et des services reconnus comme équivalents, […] sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21ème anniversaire ( article […] L. 12 b du code des pensions civiles et militaires) et que leur naissance ou leur accueil ait donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans des conditions fixées à l'article R.13 du code […]
Lire la suite…[…] à l'origine d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins résultant du droit communautaire ; […] en application des dispositions combinées du b) de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite , […] X tendant à l'annulation implicite du 8 janvier 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l' article R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : … ; […] bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, […] tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et miliaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 13 du même code alors en vigueur : « Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, […] 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […] en application des dispositions de l'article L. 12 b) et de l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'ainsi, […]
[…] s'était vu refuser une bonification pour la naissance de son 3ème enfant et ce, arguait le ministère, parce que sa réduction d'activité avait été de 66,67% alors que les nomes permettant l'indemnité (articles L. 12 et R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) n'avaient envisagé que des formats sur des quotités de 50, 60, 70 et 80% d'aménagement de travail. […] En effet, souligne le Palais royal, […] 60 %, 70 % ou 80 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon […] les modalités prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service ».
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