Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 9
I.-La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 21.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.
II.-La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les dispositions des articles 21 et 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. En effet, ces dispositions ne permettent pas de reconnaître les années d'auxiliaire OPA même validées dans le décompte des années effectuées au titre de l'insalubrité.
Lire la suite…Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les dispositions des articles 21 et 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. En effet, ces dispositions ne permettent pas de reconnaître les années d'auxiliaire OPA même validées dans le décompte des années effectuées au titre de l'insalubrité.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à la date de la décision attaquée : « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, entré en vigueur, en vertu de son article 51, […]
[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.25 bis du code des pensions civiles et militaires, rendu applicable aux ouvriers de l'Etat par le II de l'article 119 de la loi susvisée du 30 décembre 2004, […] leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. (…) » ; que par ailleurs, aux termes de l'article 22 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge de soixante ans ou, […]
[…] — le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; […] aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « Le droit à pension est acquis :/ () 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi./ Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24. ». L'article 20 bis de ce décret dispose : « I.-Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés mentionnés à l'article 22 […]
Lionnel Luca attire à nouveau l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les dispositions des articles 21 et 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Au terme de ce dispositif, la notion d'activité insalubre semble ne pas être reconnue dans les mêmes conditions selon le statut de l'ouvrier, qu'il soit auxiliaire ouvrier des parcs et ateliers (AOPA), ou ouvrier en titre (OPA).
Lire la suite…