Article 22 bis du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Article 22
Article 22 ter

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 4

Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 100 trimestres.

Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 20 bis, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015.

Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en situation de handicap.

Pour l'application du présent article, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 9 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'ouvrier.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Commentaire1

1Défense - Giat-Industries
M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Ils envisagent aujourd'hui de prendre leur retraite mais l'article 49 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 stipule que : « Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, […] il est souligné que cette règle de plafonnement de la somme versée n'est pas appliquée aux ouvriers de l'État qui cumulent le bénéfice d'une rente d'accident du travail et la liquidation anticipée de leur pension de retraite au titre du handicap sur le fondement de l'article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, dans la mesure où l'octroi de cet avantage vieillesse est, pour sa part, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 27 juin 2023, n° 2002513Rejet

[…] impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24. ». L'article 20 bis de ce décret dispose : « I.-Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés mentionnés à l'article 22 bis du présent décret./ II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 4 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, […] conformément aux dispositions de l'article 22 […]

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