Article 34 ter du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 4

I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :

1° La pension complète prend effet ;

2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.

II. - La perte définitive de la pension prend effet :

1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;

2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.

III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au I et au II, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).