Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 septembre 2004
Dernière modification : 29 mars 2024

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 24 mars 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 33-II,
Article 1

L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.

L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.

L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.

Article 1-bis

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes est délivrée dans les conditions prévues à l'article 1er uniquement à des agents des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés au même article, à l'issue d'une formation organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation.

Dans le cadre de l'organisation de la formation, il peut être tenu compte des fonctions exercées par les agents des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre de l'article 67 bis-5 du code des douanes.

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes mentionne le suivi d'une formation spéciale.

Article 2

L'habilitation est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité visé au premier alinéa de l'article 1er sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission.