Entrée en vigueur le 29 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1135 du 26 novembre 2025 - art. 2
Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.
L'article 76 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de créer un nouveau cas de détachement, dit d'office, […] quelle que soit la position du fonctionnaire. […] Ainsi, en vertu de l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, l'agent public territorial détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique hospitalière conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET, […]
Lire la suite…[…] 36-05-04-03 […] Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 26 novembre 1985 : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (…) pour une durée de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale (…) » ; que, d'autre part, […]
[…] – le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; […] 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 « . L'article 3-1 du même décret précise que : » Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, […]
[…] 3. L'article 1er du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale dispose : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. […] prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1. 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». […]
L'article 7 du même décret prévoit que les jours épargnés sur le CET sont multipliés par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie (A, […] fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. […] Elle est énoncée par l'article 4 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. […] -Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire […]
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