Entrée en vigueur le 30 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 - art. 10
I.-L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ;
2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la même loi ;
3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi, ou mis à disposition.
Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.
Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.
Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil.
En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.
L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.
II.-La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.
Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.
L'article 76 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de créer un nouveau cas de détachement, dit d'office, […] quelle que soit la position du fonctionnaire. […] Ainsi, en vertu de l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, l'agent public territorial détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique hospitalière conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET, […]
Lire la suite…[…] – contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a bien effectué une demande de compensation financière et une réclamation indemnitaire préalable auprès du CCAS de Saint-Clar, aux droits duquel est venu le CIAS Bastides de Lomagne ; sa demande est donc recevable, notamment en vertu de l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps, qui permet le transfert du compte en cas de changement d'employeur public ; si elle n'a pas présenté de demande au titre de son compte épargne-temps au CCAS, c'est en raison du fait qu'elle était en maladie, et qu'une telle demande est conditionnée à la fourniture, par le CCAS des éléments nécessaires, éléments qu'il n'a jamais fournis, ni fin 2011, ni fin 2012 ; […] – le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
[…] — selon l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps (CET) dans la fonction publique territoriale, un fonctionnaire d'Etat détaché au sein d'un établissement public conserve les droits qu'il a acquis au titre de son CET lorsqu'il est remis à disposition de son administration d'origine, ce qui est le cas en l'espèce.
[…] — le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale modifié ; […] aux termes de l'article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale modifié : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, […] Aux termes de l'article 9 du même décret : " I.- L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, […]
[…] ou en l'absence de celle-ci, en se référant directement aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Dans les faits, beaucoup de communes appliquent un principe de compensation financière des CET, que ce soit pour un départ ou un recrutement d'agent. […] En application de l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, l'agent territorial conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps (CET) en cas de changement de collectivité territoriale ou d'établissement public par voie de mutation, […]
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