Décret n°2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime
Décret n°2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime
Derniers modifiés
Article 5
le 13 févr. 2010
Article 4
le 13 févr. 2010
Article 2
le 24 mai 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 février 2010 |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 29 janvier 2021, n° 18/04857
Infirmation —
[…] — L'apprentissage maritime a été réglementé par le décret n°2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime ; qu'il n'était évidemment pas appliqué aux élèves officiers en 1975 et ne l'est toujours pas aujourd'hui ; que toute référence à ce dispositif est donc sans objet ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre Ier ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, modifié par le décret n° 78-388 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, modifié par le décret n° 98-356 du 6 mai 1998, par le décret n° 99-489 du 7 juin 1999 et par le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 12 février 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 9 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 14 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives au contrat d'apprentissage sont applicables, dans les conditions prévues par le présent décret, au contrat d'engagement maritime défini à l'article 1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée. Ce contrat prend le nom de contrat d'apprentissage maritime.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le contrat d'apprentissage maritime a pour objet l'acquisition, dans le cadre défini à l'article R. 342-1 du code de l'éducation, d'un des titres de la formation professionnelle maritime enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, dont la liste fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
I. - Outre les établissements scolaires maritimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R342-2 du code de l'éducation, peuvent être habilités à concourir à la formation maritime par voie d'apprentissage des établissements d'enseignement ou des centres de formation dans les conditions prévues au même article.
II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat d'apprentissage maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.
II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat d'apprentissage maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.
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